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95NC01985

CETATEXT000007551949 J5XLX1996X04X0000001985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551949.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 avril 1996, 95NC01985, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01985 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1995 présentée pour la société à responsabilité limitée DEMOUGIN, dont le siège ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la SCP X... et associés, avocats ; La société DEMOUGIN demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon, statuant en référé, l'a expulsée des locaux appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon et qu'elle occupe sur la zone industrielle de Longvic, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 2 000F par jour ; 2°/ de rejeter la demande d'expulsion présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon devant le tribunal administratif de Dijon ; 3°/ de suspendre l'exécution de l'ordonnance attaquée ; 4°/ de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon à lui verser 20 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon, ..., qui n'a pas produit de mémoire en défense ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me X... de la SCP X...--MANIERE-RUTHER, avocat de la SARL DEMOUGIN, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon tendant à l'expulsion de la société DEMOUGIN des locaux commerciaux qu'elle occupait en sa qualité de concessionnaire de la partie restauration-hébergement du centre de services routiers de la zone industrielle de Longvic ; Considérant, d'une part, que le contrat de concession était arrivé à son terme le 31 décembre 1993 et n'avait pas été renouvelé ; que la société se trouvait ainsi privée de tout titre à occuper les locaux, même si elle versait une redevance et avait engagé des négociations avec le concédant en vue de l'achat des installations ; que, par suite et alors même que divers litiges opposant les parties sont pendants devant la juridiction administrative, la demande d'expulsion présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; Considérant, d'autre part, que si la société DEMOUGIN discute le préjudice financier que causait à la la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon son maintien dans les lieux, elle ne conteste pas l'urgence de la libération des bâtiments ; que le juge des référés a ainsi été valablement saisi de la demande d'expulsion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DEMOUGIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon lui a ordonné de libérer les locaux qu'elle occupait ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la société DEMOUGIN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de la société DEMOUGIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DEMOUGIN et à la Chambre de commerce et d'industrie de Dijon. 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1

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