CETATEXT000007551952 J5XLX1996X05X0000000006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NC00006, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00006 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1994, présentée par M. François Y... domicilié ... à Château-Thierry (Aisne) ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la Commune de Mont-Notre-Dame, en date du 29 janvier 1991, le classant en échelle de rémunération 4, au 4ème échelon, indice brut 284 ; 2°/ d'annuler ledit arrêté et de prononcer sa réintégration dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie tel qu'il existe au 1er janvier 1994 ; 3°/ de statuer sur sa perte de salaires et lui accorder les intérêts moratoires subséquents ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 1995, présenté par M. François Y... qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 1995, présenté par la Commune de Mont-Notre-Dame (Aisne), représentée par son maire en exercice qui fait valoir que : - par un arrêt du 9 février 1995, la Cour a rejeté la requête de M. Y... relative à l'arrêté de rétrogradation du 7 mars 1990 ; - l'arrêté municipal du 29 janvier 1991 modifiant le classement d'échelle est la conséquence de la rétrogradation du 7 mars 1990 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 avril 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de M. X..., maire de la commune de Mont-Notre-Dame ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que le mémoire introductif d'appel de M. Y... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que cette omission n'a pas été réparée dans le délai d'appel de deux mois prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la requête de M. Y... n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la Commune de Mont-Notre-Dame. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.