CETATEXT000007551954 J5XLX1996X05X0000000098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NC00098, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00098 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Laporte M. Moustache M. Pietri (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 27 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée par la SCP NOUVEL-CHESNAIS pour : ° Mme Marie-Françoise Z..., domiciliée ... (Bas-Rhin) ; ° M. Yves Z..., domicilié ... Gendarmerie à Sarre-Union (Bas-Rhin) ; ° Mme Marie-Odile Y..., domiciliée ... (Bas-Rhin) ; agissant en qualité d'ayants droit de M. Jean-Georges Z... ; Ils demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 1er décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a rejeté la requête de M. Z... tendant à la condamnation de la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg à lui verser une somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts à raison de la transformation de l'orgue classique du choeur de la Cathédrale de Strasbourg en un orgue d'inspiration romantique et, d'autre part, a mis à la charge de M. Z... le montant des frais de l'expertise pour un montant de 25 490,11F ; 2°/ de condamner ladite fabrique à leur payer la somme susdite de 100 000F ainsi qu'une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 1995, présenté par la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg, représentée par la SCP WACHSMANN et autres ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner les auteurs de celle-ci à lui payer une somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les observations, enregistrées le 16 janvier 1995, présentées par le ministre de la culture et de la francophonie qui demande à la Cour de mettre l'Etat hors de cause dans la présente instance au motif qu'elle concerne exclusivement le Conseil de Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg, propriétaire de l'orgue et maître d'ouvrage des travaux réalisés ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 1995, présenté pour les Consorts Z... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire, enregistré le 2 février 1995, présenté par Me Jean B... pour la société à responsabilité limitée Alfred KERN et Fils, dont le siège est ... ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner les appelants à lui payer une somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance, en date du 21 février 1995, par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a prononcé la clôture de l'instruction à partir du 21 mars 1995 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la propriété intellectuelle ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 Mars 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP NOUVEL-CHESNAIS, avocat de Mme A..., de M. Yves Z... et de Mme Marie-Odile Y... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1974 le Conseil de Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg a demandé à M. Jean-Georges Z..., facteur d'orgues, de restructurer complètement l'orgue du Choeur de la Cathédrale de Strasbourg construit en 1878 dans le style romantique par MERKLIN et qui avait fait l'objet d'une transformation en 1958 par le facteur ROETHINGER ; qu'en 1989 ledit Conseil, invoquant des dysfonctionnements de l'instrument, qui était devenu un orgue de style classique français à la suite de l'intervention de M. Z..., a demandé, à l'insu de ce dernier, à la manufacture d'orgues Alfred KERN et Fils de recréer un orgue à caractère romantique dans l'optique de MERKLIN ; que M. Z..., dont il n'est pas contesté que son oeuvre a été dénaturée et même anéantie par les travaux de cette société, a demandé réparation devant le tribunal administratif de Strasbourg de l'atteinte ainsi portée à son droit moral d'auteur sur le fondement des dispositions des articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; que par le jugement attaqué, en date du 1er décembre 1993, ledit tribunal a rejeté cette demande laquelle, à la suite du décès de M. Z... en cours d'instance, a été reprise par ses ayants droit ; Considérant que si en raison de la vocation d'un orgue installé dans un édifice destiné à accueillir des manifestations d'ordre cultuel ou artistique, le créateur ou l'auteur d'une restructuration complète d'un tel instrument ne peut prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre ou de l'édifice qui l'accueille au maître de l'ouvrage, ce dernier n'est toutefois en droit d'apporter des modifications à ceux-ci que dans la mesure seulement où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par la destination de l'instrument ou dudit édifice ; que, dans ce cas, il incombe au maître de l'ouvrage de rechercher sinon le concours du moins l'assentiment du facteur afin de trouver les solutions permettant d'effectuer lesdites modifications en altérant le moins possible le caractère original de l'oeuvre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert, désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 février 1990, qu'aucune malfaçon ni aucun manquement grave aux règles de l'art n'ont été relevés dans les travaux effectués en 1975 et 1976 par le facteur Z..., lesquels ont été réalisés en conformité avec la commande du conseil de Fabrique qui tendait non à une restauration de l'orgue de style romantique de MERKLIN mais à une restructuration complète de l'instrument ; que la qualité musicale et harmonique de celui-ci est attestée par l'organiste titulaire et le maître de la chapelle de la Cathédrale de Strasbourg ; que, dans ces conditions, le Conseil de Fabrique n'établit pas l'existence d'impératifs d'ordre musical ou technique qui auraient justifié qu'il soit porté atteinte au droit au respect de l'oeuvre exécutée par M. Z..., sans que ledit Conseil puisse utilement exciper de ce que l'intervention de la manufacture KERN et Fils avait pour objet de "recréer l'orgue originel à caractère romantique, dans l'esprit du facteur MERKLIN" ; que, dès lors, en faisant procéder aux travaux litigieux, le Conseil de Fabrique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'endroit de M. Z... et, par suite, les héritiers de ce dernier sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête tendant à obtenir réparation du préjudice subi à raison de cette faute ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice causé à M. Z..., aux droits duquel se trouvent les requérants, en fixant à 30 000F le montant des dommages-intérêts que le Conseil de Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg est condamné à leur verser en réparation de la dénaturation de l'oeuvre originale réalisée par le facteur Z... ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise prescrite par les premiers juges à la charge du Conseil de Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Conseil de Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg, sur le fondement des dispositions précitées, à payer une somme de 5 000F aux Consorts Z... ; qu'en revanche, par application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de condamner ces derniers, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, à payer audit Conseil et à la manufacture d'orgues KERN et Fils les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 1er décembre 1993, est annulé.Article 2 : Le Conseil de Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg est condamné à payer aux Consorts Z... une somme de 30 000F à titre de dommages-intérêts et une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du Conseil de Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg.Article 4 : Les conclusions du Conseil de Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg et de la manufacture Alfred KERN et Fils tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes Z... et Y..., à M. Z..., au Conseil de Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg, au Ministre de la Culture et à la manufacture Alfred KERN et Fils. 09-03,RJ1 ARTS ET LETTRES - MUSIQUE -Droit au respect de son oeuvre de l'auteur d'une restructuration complète d'un orgue - Cas d'une nouvelle refonte
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.