CETATEXT000007551957 J5XLX1996X05X0000000118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551957.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NC00118, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00118 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Leduc M. Moustache M. Pietri (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 31 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée par la SCP LAGRANGE et autres pour la commune de SARRE-UNION représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre 1993 ; Elle demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 30 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, l'a condamnée à verser aux héritiers de M. Jean-Georges Z... une somme de 20 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de qualité sonore de l'orgue de l'Eglise SAINT-GEORGES de SARRE-UNION restauré par ce dernier ainsi qu'une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'expertise prescrite par les premiers juges qui se sont élevés à la somme de 20 816,55F ; 2°/ à titre principal de rejeter la demande des Consorts Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué, par la juridiction judiciaire compétente sur l'existence et l'étendue du droit de propriété intellectuelle invoqué par M. Z... et ses ayants droit ; 3°/ de condamner les héritiers de M. Z... à lui verser une somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense présenté par Me X... pour Mme Marie-Françoise Z..., M. Yves Z... et Mme Marie-Odile Z... ; Ils demandent à la Cour : 1°/ de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, de condamner la commune de SARRE-UNION à leur verser une somme de 100 000F à titre de dommages-intérêts ; 2°/ de condamner la commune de SARRE-UNION à leur payer, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les sommes de 10 000F au titre de la première instance et de 10 000F au titre de la procédure d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la propriété intellectuelle ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 Mars 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me A... substituant la SCP LAGRANGE-PHILIPPOT-CLEMENT, avocat de la commune de SARRE-UNION et de Me X... de la SCP NOUVEL-CHESNAIS, avocat de Mme B..., de M. Yves Z... et de Mme Marie-Odile Y... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1962 le Conseil de Fabrique de la paroisse SAINT-GEORGES de SARRE-UNION a demandé à M. Jean-Georges Z..., facteur d'orgues, de procéder à la restauration complète de l'orgue de l'Eglise SAINT-GEORGES construit au début du XVIIIème siècle mais qui avait fait l'objet d'une restructuration en 1867 par le facteur Géant ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert commis par le Président du tribunal administratif de Strasbourg, que les travaux de M. Z... ont abouti à la création d'un orgue neuf "selon la plus pure tradition de l'orgue français du XVIIIème siècle" ; qu'à la suite de la réalisation en 1985 d'importants travaux d'entretien de ladite église, ayant comporté notamment la réfection totale des peintures de l'édifice, la sonorité de l'orgue a été gravement affectée en raison d'une "absorption importante des fréquences aiguës et moyennes" et que son harmonie est déséquilibrée au point que "l'orgue que l'on entend aujourd'hui n'a plus rien de commun avec l'oeuvre initiale de M. Z..." ; que ce dernier a demandé réparation devant le tribunal administratif de Strasbourg de l'atteinte ainsi portée à son droit moral d'auteur sur le fondement des dispositions des articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné la commune de SARRE-UNION, d'une part, à payer aux ayants droit de M. Z..., décédé en cours d'instance, une somme de 20 000F en réparation du préjudice subi par ce dernier, et, d'autre part, à supporter les frais de l'expertise exposés en première instance ; que la commune de SARRE-UNION relève régulièrement appel de ce jugement et sollicite le rejet des prétentions des héritiers de M. Z... ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que, de 1962 à 1967, M. Z... a complètement restauré l'orgue de l'Eglise SAINT-GEORGES de SARRE-UNION, créant ainsi "un orgue neuf" dans le but de "faire école" ; que l'homme de l'art qualifie d'ailleurs l'instrument réalisé de "chef-d'oeuvre ... selon la plus pure tradition de l'orgue français du XVIIIème siècle" ; qu'ainsi celui-ci constitue une oeuvre bénéficiant de la protection qu'institue le code de la propriété intellectuelle dont l'article L.112-2 dispose qu'il s'applique notamment aux "oeuvres des arts appliqués" ; Considérant, en second lieu, que si en raison de la vocation d'un orgue installé dans un édifice destiné à accueillir des manifestations d'ordre cultuel ou artistique, le créateur ou l'auteur d'une restructuration complète d'un tel instrument ne peut prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre ou de l'édifice qui l'accueille au maître de l'ouvrage, ce dernier n'est toutefois en droit d'apporter des modifications à ceux-ci que dans la mesure seulement où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par la destination de l'instrument ou dudit édifice ; que, dans ce cas, il incombe au maître de l'ouvrage de rechercher sinon le concours du moins l'assentiment du facteur afin de trouver les solutions permettant d'effectuer lesdites modifications en altérant le moins possible le caractère original de l'oeuvre ; Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert et qu'il n'est pas contesté par la commune de SARRE-UNION que les travaux d'entretien qu'elle a fait réaliser en 1985 dans l'Eglise SAINT-GEORGES ont modifié l'acoustique de celle-ci et gravement altéré la sonorité de l'orgue dont l'harmonie s'est trouvée "déséquilibrée" à un point tel que "l'orgue que l'on entend aujourd'hui n'a plus rien de commun avec l'oeuvre initiale de M. Z..." ; qu'il est constant que lesdits travaux ont été effectués à l'insu de M. Z... ; que, dès lors, les ayants droit de ce dernier sont fondés à soutenir que la commune de SARRE-UNION a porté atteinte au droit au respect de l'oeuvre réalisée par M. Z..., et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; que, par suite, ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à réparer les conséquences de cette faute ; Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les Consorts Z... en condamnant la commune de SAINT-UNION à leur verser une somme de 20 000F à ce titre ; que, dès lors, les conclusions de ces derniers, présentées par la voie de l'appel incident, et tendant à ce que la somme qui leur a été allouée en réparation dudit préjudice soit portée de 20 000F à 100 000F ne sont pas fondées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant, d'une part, que les Consorts Z... ne sont pas fondés à demander à la Cour de céans, par application des dispositions précitées, que la somme de 5 000F qui leur a été allouée à ce titre par les premiers juges soit portée à 10 000F ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune de SARRE-UNION à leur payer une somme de 5 000F au titre des frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les Consorts Z..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne sauraient être condamnés sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 ci-dessus reproduit ;Article 1 : La requête de la commune de SARRE-UNION et les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par les Consorts Z... sont rejetées.Article 2 : La commune de SARRE-UNION versera aux Consorts Z... une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la commune de SARRE-UNION tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SARRE-UNION, à Mmes Z... et à M. Z.... 09-03,RJ1 ARTS ET LETTRES - MUSIQUE -Droit au respect de son oeuvre de l'auteur d'une restructuration complète d'un orgue - Cas de travaux modifiant les qualités acoustiques du bâtiment abritant l'instrument
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.