CETATEXT000007551959 J5XLX1996X05X0000000151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551959.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 95NC00151, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00151 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (2ème Chambre) VU, rendu le 16 janvier 1995, l'arrêt par lequel le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., a annulé l'arrêt par lequel la Cour Administrative d'Appel de Nancy a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation des jugements du Tribunal Administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 25 novembre 1986 par lesquels ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ont été partiellement rejetées ; Vu, enregistrée le 26 janvier 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 84647, la requête de M. Bernard X... tendant : 1°) à l'annulation des jugements n° 9343 et 9344 en date du 25 novembre 1986 par lesquels le Tribunal Administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des montants supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au paiement desquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 du fait de l'établissement de nouveaux forfaits ; 2°) à la décharge des impositions dont il s'agit ; Vu les jugements attaqués ; Vu, enregistré au Conseil d'Etat le 23 juillet 1987, le mémoire en défense du ministre délégué, chargé du budget, tendant au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance du 11 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANCY le dossier de M. X... ; VU, enregistré le 7 avril 1995, le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ; VU, enregistré au greffe le 12 juin 1995, le mémoire présenté pour M. X... et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires, VU, enregistré au greffe le 27 novembre 1995, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget et tendant au maintien de ses précédents moyens et conclusions ; VU, enregistrés respectivement les 19 et 28 mars 1996, les mémoires complémentaires présentés par M. X... et tendant au maintien de ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X..., l'administration a déclaré caducs les forfaits dont ce dernier bénéficiait en matière de bénéfices industriels et commerciaux et en matière de taxes sur le chiffre d'affaires pour les périodes biennales 1977/1978 et 1979/1980 et lui a proposé de nouveaux forfaits ; qu'à la suite du refus de M. X... d'accepter les nouveaux forfaits ainsi proposés, ceux-ci ont alors été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur l'étendue du litige: Considérant que par une décision intervenue le 8 janvier 1990, soit postérieurement à l'introduction de la requête en appel, l'administration a accordé au requérant un dégrèvement de 9 047 F sur la TVA rappelée ; que dès lors les conclusions de la requête sont devenues sans objet à concurrence de ce dégrèvement et il n'y a lieu d'y statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition quant à la fixation des forfaits par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période des impositions contestées : " ....Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; qu'aux termes de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales : "L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé.Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts."; Considérant que dans sa séance du 13 décembre 1982, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département de la Marne a fixé les montants des bénéfices industriels et commerciaux imposables de M. X... ainsi que les éléments concourant à la détermination de son chiffre d'affaires pour les périodes 1977-1978 et 1979-1980 ; que la commission, pour justifier lesdits montants, s'est bornée à relever dans sa décision "que l'administration a démontré certaines inexactitudes en particulier au niveau des achats et des frais généraux ; que d'autre part des discordances semblent subsister dans les charges sociales sans que le contribuable puisse apporter des explications ; ....que compte tenu des éléments d'appréciation apportés par le contribuable et l'administration, il convient de fixer les éléments servant de base à la détermination du forfait de forfaitaire (BIC) à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu à: ..." ; qu'une telle motivation, qui ne définit pas, même de façon sommaire, les éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondée la commission pour apprécier les bases fixées par elle, ne permet pas au contribuable de discuter utilement les montants retenus et ne répond pas à l'obligation de motivation posée par l'article R.60-3 ci-dessus rappelé du livre des procédures fiscales ; que ce défaut de motivation a pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses demandes ; qu'il a lieu par suite de lui accorder la décharges des impositions supplémentaires qu'il conteste ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 047 F accordé en cours d'instance.Article 2 : Les jugements du tribunal administratifs de CHALONS-SUR-MARNE en date du 25 novembre 1986 susvisés sont annulés.Article 3 : M. X... est déchargé des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1977 à 1980 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la même période.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L5, R60-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.