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94NC00208

CETATEXT000007551963 J5XLX1996X05X0000000208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551963.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NC00208, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00208 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU l'ordonnance en date du 2 février 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1994, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour Administrative d'Appel de Nancy le jugement de la requête de M. Jean Y... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1993, présentée pour M. Jean Y... demeurant 49, rue du Collège à Drusenheim (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ; M. Y... demande que la Cour : 1°/ annule le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 31 octobre 1990 lui ordonnant le reversement de 55 155,97F au titre des traitements et indemnités perçus pendant son stage de formation et de 24 300,60F au titre du coût de la formation ; 2°/ annule ledit arrêté ; 3°/ le dispense du versement de ces sommes au trésor ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 1995, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; VU l'ordonnance en date du 13 septembre 1995 par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 10 octobre 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ; VU l'arrêté du 31 mars 1989 relatif au temps de service dû à l'Etat par les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les attestations et certificats médicaux, au demeurant tardifs, produits par M. Y..., n'établissent pas que les troubles dépressifs dont celui-ci prétend avoir souffert en 1990, en admettant même leur réalité, aient présenté un caractère de gravité suffisant pour mettre l'intéressé dans l'impossibilité absolue et, au surplus, définitive de continuer ses fonctions ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il y a lieu de rejeter sa requête ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 36-07-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

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