CETATEXT000007551964 J5XLX1996X05X0000000215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551964.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94NC00215, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00215 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 21 février et 16 juin 1994 sous le N° 94NC00215, présentés pour la COMMUNE de RORSCHWIR, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 18 mars 1994, par la S.C.P. BORE et XAVIER, société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la commune demande que la Cour : 1°) - annule un jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de Mme X... un arrêté du maire de RORSCHWIR en date du 15 avril 1992 accordant à Mme Y... un permis de construire ; 2°) - rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - condamne Mme X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 1995, présenté pour Mme X..., par Me DECHRISTE-FALLER, avocat ; Mme X... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE de RORSCHWIR à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - les observations de Me DECHRISTE-FALLER, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci contient l'énoncé des mémoires et pièces échangés ainsi que l'analyse des conclusions et moyens ; que les premiers juges ont statué sur tous les moyens qui leur étaient soumis ; qu'il ne leur appartenait pas de soulever d'office l'existence d'une adaptation mineure aux règles du plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque donc en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article U7-1 du plan d'occupation des sols applicable à la COMMUNE de RORSCHWIR "à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres" ; qu'il est constant que le permis litigieux avait pour objet d'autoriser des travaux sur un bâtiment existant dont l'implantation n'était pas conforme aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'il ne pouvait en conséquence être légalement délivré que si ces travaux, ou bien devaient rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien étaient étrangers à ces dispositions ; Considérant que le bâtiment existant était implanté à quelques décimètres de la limite parcellaire alors qu'en raison de sa hauteur primitive, il aurait dû en être éloigné de trois mètres ; que les travaux autorisés par le permis litigieux, en élevant sa hauteur jusqu'à 6 mètres 10, ont eu pour effet de porter la distance requise avec la limite parcellaire à 3 mètres 05 ; que, dès lors, ils augmentaient l'ampleur de la méconnaissance des règles d'implantation au regard des exigences de l'article U7-1 précité du plan d'occupation des sols ; Considérant que la méconnaissance des dispositions de l'article U7-1 du plan d'occupation des sols résultant du permis litigieux ne peut être regardée, eu égard à son ampleur, le bâtiment n'étant éloigné de la limite parcellaire que de quelques décimètres au lieu des 3 mètres 05 qu'imposent ces dispositions, comme une adaptation mineure aux règles du plan d'occupation des sols prévue par l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que les autres moyens énumérés dans la requête sommaire et tirés de l'insuffisance et de la contradiction de motifs, du défaut de réponse à conclusions, d'inexactitudes matérielles, d'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de RORSCHWIR la somme qu'elle réclame sur le fondement de ce texte ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de RORSCHWIR à verser à Z... DIETRICH la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête susvisée de la COMMUNE de RORSCHWIR est rejetée.Article 2 : La COMMUNE de RORSCHWIR est condamnée à payer une somme de 3 000 F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de RORSCHWIR, à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.