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94NC00318

CETATEXT000007551966 J5XLX1996X06X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551966.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 94NC00318, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00318 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Yves Y..., demeurant ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais) ; M. Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) - de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 1996, présenté par M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 14 juin 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a accordé à M. Y..., à concurrence des sommes respectives de 12 151 F, 16 202 F et 3 645 F, la décharge des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la procédure diligentée devant les juridictions administratives est essentiellement écrite ; que le respect des droits de la défense, impliquant le caractère contradictoire de l'instruction, est assuré par la communication en temps utile à chaque partie des mémoires et pièces produites par les autres parties ; que, par suite, la circonstance que l'avocat de M. Y... n'ait pas été présent à l'audience et que ce dernier n'ait pu y participer personnellement, alors même qu'il avait avisé le tribunal de son indisponibilité, demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la régularité de l'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.57 et L.59 du livre des procédures fiscales que les contribuables ne peuvent solliciter l'avis de la commission départementale des impôts que lorsque les redressements litigieux ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; qu'en vertu de l'article 56-4° dudit livre, cette procédure n'est pas applicable dans le cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ; Considérant que les bénéfices non commerciaux de M. Y... au titre des années 1982 et 1983, qui demeurent seuls en litige après le dégrèvement prononcé en première instance pour l'année 1984, ont été évalués d'office ; que le requérant ne conteste pas la régularité du recours à cette procédure ; que, par suite, le défaut de saisine de la commission départementale des impôts concernant le litige relatif à la qualification de certaines commissions n'est en tout état de cause pas constitutif d'une irrégu-larité de procédure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts : "Les agents généraux d'assurances ... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions" ; Considérant que l'administration, ayant estimé que certaines sommes déclarées en tant que commissions par M. Y..., agent général d'assurances, constituaient en réalité des courtages, a remis en cause l'option exercée par l'intéressé pour l'imposition selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, puisque la condition précitée n'était plus respectée ; que le requérant ne conteste pas la qualification des sommes litigieuses et n'apporte aucune précision à l'appui du moyen selon lequel il n'aurait pas été tenu compte de l'ensemble de ses interventions pour la détermination de ses bénéfices ; qu'ainsi, M. Y..., qui ne conteste pas davantage le montant des bénéfices non commerciaux arrêtés par l'administration, n'établit pas l'exagération de l'imposition ; Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient avoir à bon droit déduit de ses bénéfices non commerciaux des dépenses d'acquisition de logiciels, il n'établit pas le bien-fondé de cette déduction en se bornant à invoquer les dispositions de l'article 236-I du code général des impôts, qui ne sont applicables qu'aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;Article 1 : A concurrence de sommes respectives de 12 151 F, 16 202 F et 3 645 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., et au ministre délégué au budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 93, 236 CGI Livre des procédures fiscales L56, L57, L59

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