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94NC00365

CETATEXT000007551970 J5XLX1996X06X0000000365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551970.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 94NC00365, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00365 2E CHAMBRE C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1994 présentée pour la Sarl VENETO, ayant son siège : ... représentée par son président directeur-général, M. Jean-Louis Y... ; La société VENETO demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation de la décision par laquelle le chef du service régional de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales (DNEF), a mis en oeuvre, à l'encontre de la société, la procédure de perquisition et de saisie régie par l'article L 16 B-I du livre des procédures fiscales ; 2°/ d'annuler cette décision du chef du service régional de la DNEF ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me Nicole X... de la SA d'avocats FILOR-JURI-EST, avocat de la SARL VENETO - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales : "I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite" ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, deux ordonnances signées respectivement par le président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Dié, et par un magistrat délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, ont autorisé la visite, d'une part du restaurant pizzeria sis à Saint-Dié et géré par la Sarl VENETO, et d'autre part, des locaux servant de siège social à cette dernière à Paris ; que ces opérations ont eu lieu le 5 mai 1993 ; que la société a déposé un recours en excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Strasbourg, aux fins d'annulation des décisions, qu'elle estime détachables de la procédure susévoquée, par lesquelles les fonctionnaires de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (DNEF) ont sollicité, des magistrats compétents, l'autorisation d'effectuer ces visites sur place ; qu'elle fait appel, par la présente requête, du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales que la procédure de visites et de saisies qu'elles régissent, ne peut être mise en oeuvre qu'à la suite d'une ordonnance judiciaire autorisant l'opération envisagée, après examen de son bien-fondé ; que, dans ces conditions, la demande formulée par l'administration, tendant à engager une telle procédure, et qui ne pourrait recevoir aucune suite en l'absence de l'ordonnance d'autorisation susévoquée, ne peut être regardée comme une décision détachable de ladite procédure, susceptible d'être soumise au juge administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl VENETO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, du 25 janvier 1994, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours, comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Par ces motifs,Article 1er : La requête susvisée de la Sarl VENETO est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl VENETO et au ministre délégué au budget. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE CGI Livre des procédures fiscales L16 B

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