CETATEXT000007551973 J5XLX1993X11X0000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551973.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 93NC00548, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00548 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI VU la requête, enregistrée le 9 juin 1993, présentée pour la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 juin 1993 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville D'EVETTE-SALBERT - 90350 ; La COMMUNE D'EVETTE-SALBERT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 25 novembre 1991 par laquelle son maire a délivré un certificat d'urbanisme négatif à l'indivision LE BLEU ; 2°) de rejeter la demande de l'indivision LE BLEU devant le tribunal administratif de Besançon ; 3°) de condamner solidairement les membres de l'indivision LE BLEU à lui payer une somme de 5 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 1993, présenté pour Mme X..., née LE BLEU, Mme A..., née LE BLEU, Mme Françoise Z..., M. Xavier Z... et Mlle Anne Z... ; les consorts Z... concluent au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT soit condamnée à leur payer une somme de 11 186F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me BEGIN, avocat de la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT, et de Me Y..., de la SCP HUMBERT-BORELLA, avocat de l'indivision LE BLEU, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT, l'indivision LE BLEU a expressément invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que le classement en zone non constructible par le plan d'occupation des sols de ladite commune des parcelles lui appartenant n'était pas justifié ; que toute partie à un litige est par ailleurs fondée à exciper devant le juge de l'illégalité des dispositions d'un plan d'occupation des sols à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'une demande visant à voir consacrer par voie d'exception l'illégalité desdites dispositions, les premiers juges n'auraient pu que consacrer le bien-fondé de la décision litigieuse, ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ..." ; que d'après la disposition du deuxième alinéa du même article dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983 : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; Considérant qu'en vertu des articles L.121-1 et L.123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols expriment des prévisions et déterminent les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ; que l'administration peut légalement classer en zone naturelle, où la construction est limitée ou interdite, des terrains partiellement équipés et situés à proximité de zones déjà urbanisées ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zones naturelles n'est pas subordonné à la valeur agricole des terres ; Considérant que les dispositions relatives à la zone non constructible du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT rendu public par arrêté du 6 avril 1976 du préfet du Territoire de Belfort définissent ladite zone comme correspondant aux "terrains réservés à l'agriculture, aux boisements et aux étangs. Leur protection est assurée. Seules les constructions liées à ces activités seront autorisées ..." ; que la double circonstance, d'une part que les parcelles litigieuses, d'une superficie de 58 ares, seraient desservies par les réseaux d'adduction d'eau potable et d'électricité et se trouvent à proximité d'un important lotissement dans une direction et de quelques habitations dans l'autre direction ainsi que de l'autre côté de la voie publique à laquelle elles font face, d'autre part que la déclivité qu'elles présenteraient les rendrait impropres à un usage agricole n'était pas de nature à faire obstacle à leur classement dans la zone non constructible ainsi définie, qui s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a estimé que le classement des parcelles appartenant à l'indivision LE BLEU était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le bien-fondé d'un tel classement étant établi, le maire de ladite commune était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'indivision LE BLEU à verser à la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT l'indemnité de 5 000F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que l'indivision LE BLEU, qui succombe à la présente instance, n'est en tout état de cause pas fondée à demander le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 8 avril 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'indivision LE BLEU devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Les conclusions de l'indivision LE BLEU et le surplus des conclusions de la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT tendant à l'allocation de frais irrépétibles au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EVETTE-SALBERT, à Mme X... née LE BLEU, Mme A... née LE BLEU, Mme Françoise Z..., M. Xavier Z..., Mlle Anne Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE 68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS Code de l'urbanisme L410-1, L121-1, L123-1, R123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-663 1983-07-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.