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92NC00557

CETATEXT000007551975 J5XLX1993X11X0000000557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551975.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 1993, 92NC00557, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00557 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1992 présentée par M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°/ de lui accorder la réduction ainsi demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Roger X..., alors directeur commercial de la SA GARAGE CENTRAL dont le siège social était situé à Nancy a fait l'objet à la suite d'un contrôle sur pièces de redressements portant sur ses revenus au titre des années 1978, 1979 et 1980 ainsi que d'un rehaussement au titre de l'année 1981 ; que les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement M. X... a présenté une réclamation auprès du directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle tendant à obtenir une réduction de l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires qu'il avait déclarés pour les quatre années litigieuses ; que la réclamation ainsi présentée a été rejetée par l'administration par décision en date du 27 octobre 1987 ; que M. X... relève appel du jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... n'a été informé d'un dépôt de pièces par l'administration que le 2 mai 1992, soit trois jours avant la tenue de l'audience au cours de laquelle le tribunal administratif de Nancy a examiné sa requête, il résulte de l'instruction que le contenu desdites pièces était nécessairement connu de l'intéressé dès lors qu'elles émanaient de lui ou qu'elles lui avaient été communiquées antérieurement par l'administration ; que, par suite, la brièveté du délai qui lui était ainsi imparti pour prendre connaissance desdites pièces et faire valoir ses observations n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de l'instruction ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ( ...)" ; Considérant que M. X... soutient que les sommes de 49 440 F, 53 311 F, 58 506 F et 55 960 F qu'il a lui-même déclarées dans la rubrique des traitements et salaires lors de la déclaration de ses revenus de 1978, 1979, 1980 et 1981 n'auraient pas été mises à sa disposition par son employeur, la SA GARAGE CENTRAL, où il exerçait les fonctions de directeur commercial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes en litige ont été versées soit sur le compte courant ouvert au nom de l'intéressé dans les livres de ladite SOCIETE ANONYME, soit sur un compte de charges à payer ; que M. X... n'établit pas que, nonobstant la détérioration de la situation financière de l'entreprise, il était dans l'impossibilité de prélever lesdites sommes; que, par suite, eu égard aux fonctions qu'il exerçait dans l'entreprise dont il était un des deux actionnaires, M. X... doit être réputé avoir eu, au cours des exercices en cause, la libre disposition des sommes litigieuses ; que la circonstance que la cour d'appel de Nancy a décidé, par un arrêt en date du 8 juillet 1985, que M. X... ne pouvait être admis au passif de la liquidation de la SA GARAGE CENTRAL dans la mesure où les sommes susmentionnées avaient perdu leur caractère de salaire, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition puisque M. X... , en s'abstenant de prélever les sommes dont il s'agit a accompli à l'égard de l'entreprise un acte de disposition ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a inclus les sommes en cause dans les revenus imposables de ce contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a, en ce qui concerne ses traitements et salaires perçus au cours des années 1978, 1979, 1980 et 1981, rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 156

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