CETATEXT000007551977 J5XLX1993X11X0000000575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551977.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 1993, 92NC00575, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00575 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 juillet 1992, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FORBACH, représenté par son directeur en exercice ; Le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FORBACH demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FORBACH à verser à M. Alain A... une indemnité de 130 000F en réparation du préjudice résultant d'un licenciement irrégulier ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 1993, présenté pour M. Alain A..., demeurant ... ; M. A... demande à la Cour : 1°/ d'une part, de rejeter la requête ; 2°/ d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FORBACH à lui verser les intérêts de droit à compter du 12 juin 1989 date du dépôt de sa demande introductive d'instance, la capitalisation des intérêts des intérêts au 12 juin 1990, 12 juin 1991 et 12 juin 1992, ainsi que la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FORBACH à lui payer la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me Z... de la S.C.P. VILMIN-GUNDERMANN, avocat de M. A..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a écarté trois chefs de demande d'un montant total de 36 842,49F correspondant aux indemnités de licenciement (14 303,55F), de préavis (15 603,88F) et de congés payés (6 935,06F) qu'il a estimés non fondés, alors que M. A... demandait une somme totale de 231 673,53F ; qu'ainsi, la somme de 130 000F accordée par le tribunal administratif, qui réparait notamment les conséquences dommageables des irrégularités fautives commises par l'administration, était inférieure à la différence entre lesdits montants 36 842,49F et 231 673,53F ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FORBACH n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; Considérant par ailleurs que M. A... a invoqué dans sa demande de première instance les répercussions que la mesure litigieuse avait pu avoir sur sa vie et son image professionnelles ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, le tribunal a indemnisé un chef de préjudice dont le requérant demandait réparation ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant que la cessation des activités hospitalières de M. A... est, dans les circonstances dans laquelle elle est intervenue, de nature à porter atteinte à son image professionnelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges ont fait une appréciation exagérée du préjudice subi par l'intéressé en lui allouant une indemnité de 130 000F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FORBACH, Hôpital Marie-Madeleine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. A... une indemnité de 130 000F ; Sur les conclusions de l'appel incident de M. A... : En ce qui concerne la demande de versement d'intérêts moratoires : Considérant que pour s'opposer à la demande de versement d'intérêts moratoires présentée devant la Cour par M. A..., le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FORBACH fait valoir que le jugement a été entièrement exécuté, ce qui est expressément confirmé par M. A... ; que cette circonstance n'est pas de nature à rendre sans objet une demande de versement des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la demande introductive d'instance, et qui peut être régulièrement présentée pour la première fois en appel ; Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions susanalysées et de fixer à la date du 12 juin 1989, date de dépôt de la requête introductive d'instance, le point de départ des intérêts dus par le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FORBACH jusqu'au 20 janvier 1993, date de paiement du principal ; En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : Considérant que l'indemnité principale à laquelle le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FORBACH a été condamné, a été versée le 20 janvier 1993 ; que, dans ces conditions, les intérêts avaient cessé de courir lorsque la capitalisation a été demandée le 2 mars 1993 ; que dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de M. A... tendant à la capitalisation des intérêts échus le 12 juin 1990, le 12 juin 1991 et le 12 juin 1992 ne peuvent, en l'absence de demandes présentées aux dates précitées, qu'être rejetées ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FORBACH à payer à M. A... la somme de 2 500F ;Article 1 : La requête du CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL, Hôpital Marie-Madeleine de Y... est rejetée.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FORBACH est condamné à payer à M. A... les intérêts au taux légal de la somme de 130 000F pour la période du 12 juin 1989 au 20 janvier 1993.Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FORBACH est condamné à payer à M. A... une somme de 2 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. A... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE FORBACH, à M. A... et au Ministre d'État, Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.