← France

93NC00587

CETATEXT000007551978 J5XLX1993X11X0000000587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 1993, 93NC00587, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00587 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu l'ordonnance en date du 9 juin 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Gérard Y... et M. Jean B... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1993, présentée pour M. Gérard Y... demeurant à SAULX (Haute-Saône) et pour M. Jean B... demeurant à VILLARGENT (Haute-Saône) représentés par la S.C.P. Freyburger et Pion, avocats ; MM. Y... et B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. Z..., annulé les élections au collège des chefs d'entreprise et conjoints ainsi qu'au collège des compagnons de la chambre de métiers de la Haute-Saône qui se sont déroulées le 18 novembre 1992 ; 2°) de rejeter la protestation contre lesdites élections présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. Z... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 92.1043 du 28 septembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour prononcer l'annulation des élections au collège des chefs d'entreprise et conjoints, ainsi qu'au collège des compagnons, qui se sont déroulées le 18 novembre 1992 dans le cadre du renouvellement triennal des membres de la chambre de métiers de la Haute-Saône, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif, critiqué par les requérants, que les doubles candidatures de MM. Jean Y... et Roland X..., déposées en violation des dispositions de l'article 2 du décret du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers, avaient altéré la sincérité du scrutin ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 septembre 1992 : "Nul ne peut être candidat à plus d'un titre aux élections aux chambres de métiers. Lorsqu'une même personne a présenté plusieurs candidatures, elle est réputée avoir choisi la dernière" ; qu'une telle limitation du droit de se porter candidat à un mandat électif doit être interprétée strictement et regardée comme ne visant que les candidatures présentées par une même personne au titre de collèges différents ; qu'ainsi, la disposition réglementaire précitée ne fait pas obstacle à ce qu'un candidat se présente sur des listes différentes aux suffrages des électeurs d'un même collège ou d'une même catégorie d'un collège où plusieurs sièges sont à pourvoir selon le mode de scrutin applicable à cette élection, lequel comporte des candidatures individuelles pouvant cependant être regroupées sous forme de listes sur les bulletins et circulaires remis aux électeurs ; que, dès lors, la candidature de M. Jean Y... sur deux listes différentes, dans la cinquième catégorie du collège des chefs d'entreprise et conjoints, où deux sièges étaient à pourvoir, et celle de M. Roland X..., dans les mêmes conditions, dans le collège des compagnons où trois sièges étaient à pourvoir, n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 septembre 1992 ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les candidatures multiples respectives de M. Jean Y... et de M. Roland X... soient constitutives d'une manoeuvre où qu'elles aient, par elles-mêmes, troublé le bon déroulement du scrutin et jeté la confusion dans l'esprit des électeurs ; que ces derniers, dûment informés des candidatures soumises à leurs suffrages, pouvaient refuser leurs voix à M. Jean Y... et à M. Roland X... ; qu'ainsi, ces doubles candidatures ne peuvent être regardées comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'article 2 du décret du 28 septembre 1992 faisait obstacle aux doubles candidatures litigieuses et que celles-ci avaient altéré la sincérité du scrutin, pour annuler les élections au collège des chefs d'entreprise et conjoints ainsi qu'au collège des compagnons de la chambre de métiers de la Haute-Saône ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la protestation présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le procès-verbal n'aurait pas été établi en double exemplaire n'est assorti d'aucune précision ou élément de discussion de nature à permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, qu'à les supposer établies, la circonstance que l'intitulé des différentes catégories n'ait pas été strictement conforme aux dispositions régissant les élections aux chambres de métiers, ou que la présentation matérielle des listes et des tracts diffusés au cours de la campagne électorale ait comporté des inexactitudes relatives à la dénomination des activités exercées par MM. A..., MARIE et MARCHAL, n'ont pu être de nature à altérer les résultats du scrutin ; Considérant, en troisième lieu, que le grief tiré de l'utilisation par certains candidats de leur fonction pour faciliter leur réélection ainsi que l'usage par ces candidats du matériel de reproduction et de diffusion de la chambre de métiers de la Haute-Saône n'est assorti d'aucun commencement de preuve ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les propos échangés pendant la période électorale par voie de presse, de tracts et de lettres-circulaires adressées aux membres des différents syndicats professionnels ont excédé les limites de la polémique électorale normale et qu'aux dates auxquelles les faits incriminés se sont produits, les personnes mises en cause par ces écrits auraient été privées de la possibilité d'y répliquer en temps utile ; Considérant, enfin, qu'en admettant même que M. C... et son épouse aient été inscrits sur la liste électorale dans des catégories différentes alors qu'ils exerceraient la même profession, cette circonstance n'a pu, compte-tenu de l'écart des voix, exercer une influence sur les résultats du scrutin ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les élections au collège des chefs d'entreprise et conjoints ainsi qu'au collège des compagnons de la chambre de métiers de la Haute-Saône qui se sont déroulées le 18 novembre 1992 ;Article 1er : L'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 juin 1993 est annulé.Article 2 : La protestation présentée par M. Jean Z... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard Y..., M. Jean B..., à M. Jean Z... et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Saône et à la chambre de métiers de la Haute-Saône. 28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS Décret 92-1043 1992-09-28 art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.