CETATEXT000007551980 J5XLX1993X11X0000000590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551980.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NC00590, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00590 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 30 juillet et 23 novembre 1992, présentés par le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE représenté par le président du conseil général dûment autorisé à ester en justice par délibération du conseil général dudit département ; Le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser une somme de 43 225 F à Mme Irène X... à titre d'indemnité compensatrice de délai-congé et de licenciement ; 2°) de rejeter les demandes d'indemnisation présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er février 1993, présenté pour le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général, représenté par Me René BARTOLI avocat ; Le département conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il demande en outre à la Cour : 1° - de lui accorder la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts, par application des articles L.122-13, L.122-14-3 et L.122-5 du code du travail ; 2° - à titre subsidiaire de refuser tout droit à indemnité à Mme X... même en cas de licenciement en application de l'article 8 B2 du contrat ; 3° - à titre infiniment subsidiaire d'homologuer les décomptes relatifs au licenciement automatique de Mme X... ; Vu le second mémoire en défense, enregistré le 3 mars 1993, présenté pour Mme X... ; Mme X... demande à la Cour: - d'une part de rejeter la requête ; - d'autre part, par la voie de l'appel incident, de condamner le département à lui verser une indemnité globale de 99 214 F comprenant outre les sommes allouées par les premiers juges ; des dommages et intérêts pour rupture abusive (44 208 F) un rappel de salaire (11 119 F) et des remboursements de frais (824 F) ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me BARTOLI, avocat du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE et Me GREBOT, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions principales de la requête présentée par le département de la Haute-Saône : Considérant qu'aux termes de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale "Lorsque les personnes mentionnées à l'article 123-1 sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est passé entre elles et leurs employeurs, pour chaque mineur confié en garde permanente, un contrat de placement distinct du contrat de travail" ; Considérant que Mme X... est bénéficiaire en sa qualité d'assistante maternelle de l'agrément prévu par l'article L.123-1 précité du code de la famille et de l'aide sociale et d'un contrat de travail la liant au DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE qui lui a confié deux enfants Alain et Sylvie à élever ; que le placement d'Alain a été interrompu au mois d'Août 1986 et celui de Sylvie le 1er décembre 1986 à la suite de la décision de Mme X... de reconduire Sylvie au service ; que le 22 décembre 1986 le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE a fait savoir à Mme X... qu'elle était considérée comme démissionnaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, et quelle que soit l'appréciation portée par ce dernier sur les conditions dans lesquelles Mme X... a mis fin au placement de Sylvie, cette assistante maternelle ne pouvait être regardée comme ayant volontairement rompu son contrat de travail en mettant fin au placement du dernier enfant confié à sa garde ; que, par suite le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir à titre principal, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme X... n'avait pas démissionné et pouvait prétendre aux indemnités de préavis et de licenciement ; Sur les conclusions subsidiaires du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE : Considérant en premier lieu qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.773-6 du code du travail dont les dispositions sont applicables, en vertu des prescriptions de l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale, aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public "Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice ... L'indemnité est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait salarié ou du fait de l'employeur" ; Considérant que si le département fait valoir que l'époux de Y... X..., sans en avertir le service compétent, a reconduit au service de l'enfance la jeune Sylvie confiée à la garde de cette assistance maternelle dans des conditions traumatisantes pour l'enfant placé, il résulte toutefois de l'instruction que Mme X... à qui sont opposables les agissements de son mari, n'a pas abandonné l'enfant confié à sa garde mais a fait reconduire auprès du service compétent une jeune fille devenue majeure et désireuse de quitter sa famille d'accueil ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que le service a été mis devant le fait accompli, la rupture du placement de Sylvie n'est pas de nature à constituer une faute lourde au sens de l'article L.773-6 précité, susceptible de priver Mme X... de tout droit à indemnité ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu du contrat signé le 27 août 1985 par Mme X..., d'une part, et le président du conseil général du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, d'autre part, l'expiration du contrat de travail (départ du dernier enfant, majorité du dernier enfant) sauf dérogations proposées par le service entraîne le licenciement automatique ; que cette clause contractuelle, quelle que soit la commune intention des parties, doit être appliquée en tenant compte des dispositions d'ordre public de l'article L.773-7 du code du travail, selon lesquelles "L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L.773-13 ci-après" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du départ d'Alain et Sylvie le département n'a pas manifesté l'intention de confier de nouveaux enfants à Mme X... ; que par lettre du 22 décembre 1986 le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, prenant prétexte d'une prétendue démission de cette assistante maternelle, a mis fin à son contrat de travail ; qu'ainsi, dès lors que, comme il a été dit, aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme X..., le directeur était tenu en application des dispositions combinées de l'article L.773-7 du code du travail et du contrat de travail susvisé, de mettre fin aux fonctions de Mme X... et de le signifier à celle-ci selon les formes prévues par ces dispositions ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, faisant application de la clause contractuelle précitée, l'a condamné à verser à Mme X... les indemnités légalement dues en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute lourde ou grave ; Sur le montant des sommes allouées à Mme X... ; Considérant que, devant la Cour, le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE reconnaît qu'il doit à Mme X... en raison de son licenciement d'une part, une indemnité compensatrice de délai-congé de deux mois due en application de l'article L.773-7 et 13 du code du travail et, d'autre part, une indemnité de licenciement égale au minimum en vertu des articles L.773-15 et D.773-4 du code du travail a deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues au cours des six derniers mois par année d'ancienneté ; que le département soutient à bon droit que les premiers juges ne pouvaient pas pour, calculer les indemnités de Mme X..., comprendre dans l'assiette des sommes perçues par cette assistante maternelle les sommes correspondant aux frais d'entretien des enfants confiés à sa garde ; qu'il y a lieu de réformer, sur ce point, le jugement attaqué et de condamner le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE à verser à son salarié une indemnité compensatrice de délai-congé de deux mois fixée à la somme totale de 5 511,34 F et une indemnité de licenciement qui, eu égard aux 18 années et 10 mois d'ancienneté de l'intéressée, sera fixée à la somme de 14 835,20 F dès lors que Mme X... n'établit pas que le décompte dont le département demande l'homologation ne prendrait pas en compte toutes les sommes perçues par elle ; Sur l'appel incident de Mme X... : Considérant, d'une part, que l'appel incident formé par Mme X... en tant qu'il porte sur les rappels de salaires dus à raison du départ d'Alain ainsi que le remboursement des frais avancés par ce dernier, concerne un litige distinct de l'appel principal du département ; que dans cette mesure, cet appel incident n'est pas recevable ; Considérant, d'autre part, que Mme X... sollicite une indemnité pour rupture abusive de son contrat ; que si le département était tenu de licencier Mme X... dès lors qu'il n'envisageait plus de lui confier d'autres enfants, les conditions dans lesquelles est intervenue cette décision qui ne respectait pas les formes prévues par l'article L.773-7 du code du travail, sont à l'origine de troubles dans les conditions d'existence de Mme X... dont il sera fait une juste appréciation en allouant à celle-ci une somme de 5 000 F ;Article 1 : La somme que le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE est condamné à verser à Mme X..., en vertu de l'article 2 du jugement du 26 mai 1992 du tribunal administratif de Dijon est ramenée à 25 346,54 F.Article 2 : Le jugement du 26 mai 1992 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus de la requête du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE et le surplus du recours incident de Mme X... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL Code de la famille et de l'aide sociale 123-3, 123-1, 123-5 Code du travail L773-6, L773-7, L773-15, D773-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.