CETATEXT000007551983 J5XLX1993X11X0000000611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 4 novembre 1993, 92NC00611, publié au recueil Lebon 1993-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00611 Annulation PLENIERE Plein contentieux A M. Guihal M. Leducq M. Damay Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1992, la requête présentée pour l'Union française des pétroles SA, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; La société requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 13 juillet 1990 autorisant l'exploitation d'une installation de régénération d'huiles usées à Dieulouard ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association de défense des intérêts matériels et moraux des habitants de la rue de la Bouillante, du Chemin de Rouves, de la Route de Blenod, de l'Avenue Charles de Gaulle et d'une partie de Dieulouard devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre I de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1993 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Nancy, a décidé que l'instruction de la présente affaire serait close le 11 octobre 1993 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me DELVOLVE, avocat de l'Union française des pétroles SA et Me X... de la SCP Huglo, Lepage et associés, avocat de l'Association de défense des intérêts matériels et moraux des habitants de la Rue de la Bouillante, du Chemin de Rouves, de la Route de Blenod, de l'Avenue Charles de Gaulle et d'une partie de Dieulouard ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le président de l'Union française des pétroles SA a qualité pour représenter cette société dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle était en règlement judiciaire à la date d'introduction de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de l'absence de réponse par le tribunal administratif à l'ensemble des conclusions de la requête n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Sur le fond : Considérant qu'une étude d'impact conforme aux dispositions combinées de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 et de l'article 3-4° du décret susvisé du 21 septembre 1977 doit être jointe à chaque exemplaire de la demande d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; que cette étude a pour objet, d'abord de donner la possibilité à la population de faire connaître utilement ses observations sur le projet à l'occasion de l'enquête publique, ensuite de mettre l'autorité administrative à même de porter une juste appréciation sur les effets de l'installation envisagée sur l'environnement ainsi que sur l'adéquation des mesures prévues par l'exploitant pour les supprimer, les limiter ou les compenser ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et, partant, d'entraîner l'illégalité de la décision d'autorisation que dans l'hypothèse où elles ont pu avoir pour effet de nuire aux objectifs susmentionnés, et notamment si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et sur la commodité du voisinage ; Considérant que, malgré ses imperfections, l'étude d'impact, qui avait été jointe à la demande d'autorisation de l'installation de régénération d'huiles usées exploitée par l'Union française des pétroles SA à Dieulouard dans la Meurthe-et-Moselle, donnait, tant au public qu'au préfet, les informations nécessaires à l'exercice de leurs faculté ou compétence respectives ; qu'ainsi l'analyse de l'état initial du site faisait ressortir l'insertion de l'installation dans un milieu urbain avec les conséquences qui en découlent nécessairement ; que, si la description de la végétation et de l'état du ruisseau "la Bouillante" reste sommaire, il ne résulte pas de l'instruction que les auteurs de l'étude auraient omis de mentionner l'existence d'espèces animales ou végétales ou des particularités de la composition de l'eau qui auraient justifié une attention spécifique ; qu'en outre les effets du fonctionnement de l'installation sont décrits tant du point de vue de la pollution de l'atmosphère et de l'eau que de celui des bruits et des odeurs produits ; qu'en particulier le niveau acoustique généré par le fonctionnement de l'entreprise a été indiqué ; qu'enfin les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu ressortent de l'étude qui n'avait pas à justifier chacun des choix opérés aux différents stades du processus de régénération des huiles, notamment le rejet des "eaux de procédé" dans le ruisseau "la Bouillante", mais seulement à les décrire avec leurs conséquences, comme il a été fait ; Considérant, par ailleurs, que l'exploitant a indiqué les mesures qu'il envisageait pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, en apportant pour chacun des inconvénients des informations dont le degré de précision est en rapport avec l'importance des nuisances ou des désagréments qui peuvent en résulter ; qu'ainsi les mesures destinées à réduire les rejets polluants dans l'atmosphère et les eaux, qui sont la source essentielle d'atteinte à l'environnement par l'installation litigieuse, font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 3-4° du décret susvisé du 21 septembre 1977, de descriptifs détaillés tandis que les mesures destinées à limiter le bruit donnent lieu à des indications plus vagues en relation avec l'importance de cette nuisance ; que l'ensemble de ces mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement sont intégrées aux procédés technologiques utilisés dont il n'est pas possible de les distinguer ; que, dans ces conditions, leur coût, inclus dans le montant global des investissements réalisés, ne peut pas faire l'objet d'une évaluation spécifique ; qu'ainsi, eu égard à ces circonstances particulières, l'absence d'estimation des dépenses correspondant aux mesures dont il s'agit ne peut être regardée comme étant de nature à rendre l'étude d'impact irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'insuffisance de l'étude d'impact pour annuler l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 13 juillet 1990 autorisant l'Union française des pétroles SA à poursuivre l'exploitation de son usine de régénération d'huiles usagées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association de défense des intérêts matériels et moraux des habitants de la rue de la Bouillante, du Chemin de Rouves, de la Route de Blenod, de l'Avenue Charles de Gaulle et d'une partie de Dieulouard devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant que, lorsque le préfet, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1976, impose à l'exploitant des prescriptions qui entraînent une modification notable de son projet, il n'y a lieu à une nouvelle enquête publique que dans le cas où les modifications apportées sont de nature à présenter, pour les intérêts visés à l'article premier de la loi déjà mentionnée du 19 juillet 1976, des dangers ou des inconvénients d'une nature différente de ceux du projet initial ou si les dangers ou inconvénients du projet initial en sont substantiellement accrus, au point de bouleverser l'économie du projet au regard de la protection de la nature et de l'environnement ou de la commodité du voisinage ; Considérant qu'en l'espèce, le préfet a imposé à l'exploitant une modification notable de son projet en lui prescrivant l'incinération des eaux de procédé qu'il était initialement envisagé de rejeter dans le ruisseau "la Bouillante" ; que toutefois cette modification, destinée à assurer une meilleure protection de la salubrité des eaux, ne comporte aucun danger ou inconvénient de nature nouvelle et n'entraîne qu'une augmentation limitée des rejets soufrés initialement prévus dans l'atmosphère ; qu'elle pouvait donc être imposée par le préfet sans recourir à une nouvelle enquête publique ; Considérant qu'une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident a été jointe à la demande d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 3-5° du décret susvisé du 21 septembre 1977 ; qu'il n'est pas établi que l'implantation de l'installation nécessitait l'obtention d'un permis de construire dont l'exploitant aurait dû justifier du dépôt de la demande, en application de l'article 2 du même décret ; Considérant que le commissaire-enquêteur a présenté des conclusions favorables à l'opération, nonobstant les réserves dont elles étaient assorties, et qui étaient suffisamment motivées au regard des prescriptions du décret susvisé du 23 avril 1985 ; Considérant que l'arrêté attaqué impose à l'exploitant des prescriptions nombreuses et détaillées, notamment en ce qui concerne la concentration des polluants dans les effluents atmosphériques, de nature à prévenir les inconvénients et les dangers que présente l'installation pour les intérêts visés à l'article premier de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que la circonstance que ces prescriptions, dont il n'est pas établi qu'elles soient impossibles à mettre en oeuvre, soient plus sévères que celles prévues dans le dossier soumis à l'enquête publique n'est pas de nature à vicier la légalité de l'arrêté en cause ; Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 9 novembre 1989, qui ne présente pas un caractère réglementaire et dans le champ d'application de laquelle n'entre pas l'installation litigieuse, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Union française des pétroles SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 13 juillet 1990 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Union française des pétroles SA, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association de défense des intérêts matériels et moraux des habitants de la rue de la Bouillante, du chemin de Rouves, de la route de Blénod, de l'avenue Charles de Gaulle et d'une partie de Dieulouard la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 7 juillet 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'Association de défense des intérêts matériels et moraux des habitants de la rue de la Bouillante, du Chemin de Rouves, de la route de Blenod, de l'avenue Charles de Gaulle et d'une partie de Dieulouard devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : La demande présentée par la même association devant la cour administrative d'appel de Nancy et tendant à la condamnation de l'Union française des pétroles SA à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union Française des pétroles SA, à l'Association de défense des intérêts matériels et moraux des habitants de la rue de la Bouillante, du chemin de Rouves, de la route de Blenod, de l'avenue Charles de Gaulle et d'une partie de Dieulouard et au ministre de l'environnement. 44-01-01-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT -Etude réalisée dans le cadre d'une procédure d'autorisation d'une installation classée - Insuffisance entraînant l'irrégularité de la procédure - Conditions. 44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.