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93NC00650

CETATEXT000007551984 J5XLX1993X11X0000000650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551984.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 93NC00650, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00650 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 août 1993, présentée par M. Sisa X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 206/93 du 18 mai 1993 par lequel le tribunal d'instance de Château-Thierry a ordonné son expulsion d'un appartement sis à Château-Thierry appartenant à la société CHAUSSURES BONUSAGE ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er (1er alinéa) de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ..." ; que le troisième alinéa de ce même article attribue également aux cours administratives d'appels les appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer ; qu'en vertu des dispositions des articles 527 à 545 du nouveau code de procédure civile, l'appel des jugements rendus par les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire est porté devant les cours d'appel ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les cours administratives d'appel ne sont pas compétentes pour connaître des appels dirigés contre les jugements des tribunaux de première instance de l'ordre judiciaire ; que, par suite, la requête de M. X... qui fait appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Château-Thierry ordonnant son expulsion de l'appartement qu'il occupait, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : La requête de M. Sisa X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sisa X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1 Nouveau code de procédure civile 527 à 545

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