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92NC00657

CETATEXT000007551986 J5XLX1993X11X0000000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551986.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NC00657, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00657 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1992, présentée pour M. Charles X... demeurant ... ; Le requérant demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et celle de son épouse tendant à ce que la commune de Coyviller soit condamnée à leur payer une somme de 62 500 F en réparation du préjudice résultant de l'édification d'un muret en ciment surplombant leur terrain ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° - de condamner la commune de Coyviller à lui verser les sommes demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me Z..., de la SCP WISNIEWSKI VAISSIER-CATARAME, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 5 juillet 1989, le conseil municipal de la commune de Coyviller a autorisé M. Y..., propriétaire de l'immeuble bâti voisin de la parcelle alors non bâtie appartenant à M. et Mme X..., à faire poser à ses frais des bordures de trottoirs le long de la portion de la rue de Manoncourt servant de voie d'accès à son domicile ; que les travaux correspondants ont été en partie réalisés pour le compte de la commune au cours du second semestre de l'année 1989 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande des époux X... tendant à ce que la commune soit condamnée à leur verser une indemnité de 62 500 F en réparation de leurs préjudices matériel et moral résultant de la mise en place de ces bordures qui entraînaient selon eux des difficultés d'accès à leur propriété par la rue de Manoncourt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que, dans un mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 1991 avant la clôture de l'instruction fixée au 9 janvier 1992 par une ordonnance du président du tribunal administratif en date du 9 décembre 1991, les époux X... avaient excipé de l'illégalité de la délibération du conseil municipal autorisant l'exécution des travaux litigieux au profit de M. Y... et de l'irrégularité de la procédure préalable à l'exécution desdits travaux ; que toutefois, de tels moyens invoqués à l'appui d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de la présence des ouvrages litigieux, étaient inopérants dès lors que la responsabilité de la commune était susceptible d'être engagée sans faute ; que, dès lors, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité de la commune de Coyviller : Considérant qu'il ressort des énonciations du constat d'huissier établi le 13 septembre 1989 et des photographies annexées audit constat qu'à cette date des bordures en ciment, que le requérant qualifie de "muret", avaient été posées de chaque côté de la partie de la rue de Manoncourt servant d'accès à la propriété bâtie de M. Y..., voisin des époux X... ; que, ni la voie ni les trottoirs n'ayant été remblayés et aménagés, ces bordures formaient saillie par rapport au niveau du sol nu et étaient de nature à gêner l'accès à la propriété des époux X..., non bâtie à cette époque, ainsi que l'a reconnu le maire de la commune dans une correspondance adressée le 31 octobre 1989 au conseil des requérants et annonçant un prochain réaménagement des lieux ; Considérant toutefois que, par arrêté du 16 octobre 1990, le maire de Coyviller a accordé à M. X... le permis de construire une maison d'habitation sur sa parcelle ; qu'il ressort d'un second constat d'huissier établi le 20 décembre 1991 à la demande de la commune et des photographies annexées audit constat, que les bordures avaient été remplacées par des bordures d'un type différent, que la rue de Manoncourt avait été aménagée et goudronnée et que les trottoirs latéraux avaient été remblayés de sorte que l'ouvrage public n'était plus susceptible de gêner l'accès de la nouvelle construction à la route de Manoncourt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la gène temporaire qui a pu être constatée en 1989, alors que le terrain de M. X... n'était pas bâti, n'a pu causer au requérant un préjudice anormal de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation, et que, d'autre part ce préjudice avait cessé au plus tard le 20 décembre 1991 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions incidentes de la commune de Coyviller : Considérant que les conclusions de la commune de Coyviller tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 5 000 F "à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive", ne peuvent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'apparaît pas en l'espèce qu'en saisissant le juge administratif d'une demande qui s'est ensuite révélée non fondée, M. X... a abusé de la faculté qu'il avait d'agir en justice ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'article 75-2 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a eu pour effet de substituer à l'article R.222 du même code à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que, d'une part, la commune de Coyviller, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il a réclamée en première instance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et à ce que, d'autre part, M. X... soit déchargé de sa condamnation à verser une somme de 3 000 F à la commune de Coyviller au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant le tribunal administratif.Article 1 : La requête de M. Charles X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Coyviller sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X..., à la commune de Coyviller et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222 Loi 91-467 1991-07-10 art. 75-2

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