CETATEXT000007551990 J5XLX1993X11X0000000714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551990.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NC00714, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00714 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1992, présentée pour M. et Mme Bernard X..., demeurant à Proslins, commune de Chezy-sur-Marne dans l'Aisne ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article premier du jugement du 19 juin 1992 du tribunal administratif d'Amiens qui a annulé le permis de construire délivré le 29 septembre 1988 par le maire de Chezy-sur-Marne en tant qu'il autorise la construction d'un hangar agricole ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 1992, présenté pour les époux Y... ; Les époux Y... demandent à la Cour : 1°) d'une part, de rejeter la requête ; 2°) d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler l'article 2 du jugement du 19 juin 1992 qui a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'administration a disposé, entre la réception du dernier mémoire des requérants le 29 avril 1992 et l'appel de l'affaire à l'audience publique du tribunal administratif le 12 mai suivant, d'un délai suffisant pour produire ses observations en défense ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ; Considérant qu'aux termes de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close" et qu'aux termes de son article R.157 : "Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours" ; qu'ainsi le président du tribunal administratif a pu, par application des dispositions précitées, successivement clore et rouvrir l'instruction de la requête des époux Y... sans entacher la régularité de la procédure ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar, dont la construction a notamment été autorisée par le permis que conteste les époux Y..., est de nature, en raison de sa dimension, de sa situation et de son aspect extérieur, à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, caractérisés à la fois par des paysages naturels harmonieux et par la présence d'une ferme ancienne à l'aspect traditionnel ; que les prescriptions spéciales imposées par l'administration ne sauraient suffire à préserver le site des atteintes qui lui sont ainsi portées ; que le permis de construire délivré le 29 septembre 1988 en vue de l'édification du hangar et d'une maison d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole de M. X... constituait, dans l'ensemble de ses dispositions, un tout indivisible ; que, dès lors, il doit être annulé dans sa totalité ; qu'il s'ensuit que les époux Y... sont fondés à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens n'a annulé le permis litigieux que dans celles de ses dispositions qui concernaient le hangar et a rejeté le surplus de leurs conclusions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article premier du jugement attaqué ;Article 1 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 juin 1992 est annulé.Article 2 : Le permis de construire délivré le 29 septembre 1988 aux époux X... en vue de l'édification d'une maison d'habitation et d'un hangar agricole est annulé dans sa totalité.Article 3 : La requête des époux X... est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et aux époux Y.... 68-03-025-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - DIVISIBILITE DE LA DECISION Code de l'urbanisme R111-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R154, R157
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.