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92NC00805 92NC00847

CETATEXT000007551992 J5XLX1993X11X0000000805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551992.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NC00805 92NC00847, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00805 92NC00847 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu 1°, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1992, sous le n° 92NC00805, la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... dans l'Oise ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 septembre 1992 qui a condamné l'HOPITAL de CLERMONT à lui verser une indemnité de 30 000 F ; 2°) de condamner l'hôpital à lui verser une somme de 852 000 F au titre de dommages-intérêts et une somme de 11 860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe le 16 décembre 1992, le mémoire présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BEAUVAIS dont le siège social est ... ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE demande que la Cour condamne le CENTRE HOSPITALIER de CLERMONT, à titre principal à lui verser une indemnité de 662 084,65 F et à lui rembourser les arrérages de la rente servie à M. X... au fur et à mesure de leur échéance, à titre subsidiaire à lui verser une indemnité de 80 615 F et à titre plus subsidiaire encore une somme de 54 150 F, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 1989 et avec capitalisation des intérêts ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 mars 1993, présenté pour M. X... qui persiste dans ses précédentes conclusions et demande la condamnation de l'HOPITAL GENERAL de CLERMONT à lui verser une somme supplémentaire de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête ; Vu 2°, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1992 sous le n° 92NC00847, la requête présentée pour l'HOPITAL GENERAL de CLERMONT de l'Oise, représenté par son directeur en exercice ; L'HOPITAL demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements du 16 septembre 1992 et du 26 avril 1991 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer à M. X... une somme de 30 000 F et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BEAUVAIS une somme de 36 465 F, après avoir ordonné une expertise ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif d'Amiens par M. X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BEAUVAIS ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 1993, présenté pour M. X... qui conclut au rejet de la requête de l'HOPITAL de CLERMONT de l'Oise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me LEROY, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de l'HOPITAL GENERAL DE CLERMONT sont relatives aux conséquences d'une même intervention chirurgicale et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement du 16 septembre 1992 : Considérant que le rapport établi par l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, à la suite du jugement avant-dire droit en date du 26 avril 1991, a été communiqué aux parties qui ont produit, en retour, leurs observations ; que, dès lors, les premiers juges pouvaient trancher le fond du litige, s'ils s'estimaient suffisamment informés, sans être tenus de donner suite à la demande de réouverture des opérations d'expertise présentée par M. X... ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par ... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ... " ; Considérant que la requête adressée le 9 septembre 1987 par M. X... au président du tribunal administratif d'Amiens en vue de la désignation, par voie de référé, d'un expert chargé de déterminer, contradictoirement avec le CENTRE HOSPITALIER de CLERMONT, la gravité de la faute prétendument commise par le médecin qui avait opéré le requérant, doit être regardée comme tendant à mettre en cause la responsabilité de l'hôpital en question ; qu'elle a ainsi, par application des dispositions précitées, interrompu le délai de la prescription qui n'était, en tout état de cause, pas expiré à la date de son introduction ; que le directeur de l'HOPITAL GENERAL de CLERMONT n'était donc pas fondé à opposer la prescription quadriennale à la demande de M. X... ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert, dont la désignation par le président du tribunal administratif d'Amiens n'était pas irrégulière, que le choix de la technique dite de l'enclouage de Ender pour réduire les fractures fémorales de M. X... était conforme aux règles de l'art et à l'état des connaissances scientifiques à la date de l'intervention ; que ce constat n'est pas contredit par le contenu d'un article publié en 1980 par le même expert dont il ressort au contraire que le procédé litigieux était alors en voie de développement ; que, si les auteurs de l'étude soulignent le particulier intérêt de la méthode pour les sujets âgés et son moindre avantage pour les accidentés de moins de 65 ans, ce qui était le cas de M. X..., ils n'en tirent pas la conclusion qu'elle serait proscrite pour cette seconde catégorie de patients ; que les analyses de l'expert ne peuvent pas être utilement critiquées sur la base d'un rapport du médecin conseil personnel de la victime, qui se borne à des affirmations qu'aucun commencement de preuve ne vient étayer ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise en oeuvre du procédé de réduction des fractures par le praticien hospitalier aurait été fautive ; Considérant, en revanche, que les radiographies réalisées lors des visites de contrôle, les 13 septembre et 18 octobre 1983 mettaient en évidence un déplacement de la fracture qui n'a pas été décelé par le service hospitalier ; que cette carence a entraîné un retard de la nouvelle intervention chirurgicale destinée à remédier au déplacement et un allongement de la période d'incapacité totale temporaire ; que, dans cette mesure, elle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; Sur le préjudice indemnisable : Considérant que l'allongement de la période d'incapacité temporaire totale de M. X... a été sans effet sur le montant de son manque à gagner, dès lors que la nécessité de nouvelles interventions chirurgicales et le degré prévisible de l'incapacité permanente partielle résultant de l'évolution normale de sa blessure l'auraient, en tout état de cause, conduit à déposer le bilan de son entreprise, comme il l'a fait, dès le début de cette période ; que l'intéressé ne peut donc prétendre à aucune indemnisation de ce chef ; Considérant, en revanche, que M. X... a supporté, en liaison directe avec la faute commise par l'HOPITAL de CLERMONT, un surcroit de souffrances physiques causées par des séances de rééducation inutiles et des troubles supplémentaires dans ses conditions d'existence du fait même de l'allongement de la durée de son incapacité temporaire totale ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les estimant à 30 000 F ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BEAUVAIS : Considérant que les débours supportés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BEAUVAIS, dont elle demande le remboursement, ne peuvent s'imputer que sur la part de la condamnation du CENTRE HOSPITALIER assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en l'espèce l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence ne doit pas être regardée comme destinée à couvrir les troubles physiologiques subis par la victime mais uniquement son préjudice d'agrément ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ne peut donc prétendre au remboursement des prestations qu'elle a servies ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'HOPITAL GENERAL de CLERMONT, qui n'est pas, dans les présentes affaires, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : L'article premier du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 septembre 1992 est annulé.Article 2 : La requête de M. X..., le surplus des conclusions de la requête de l'HOPITAL GENERAL de CLERMONT et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BEAUVAIS sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BEAUVAIS, à l'HOPITAL GENERAL de CLERMONT et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 2

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