CETATEXT000007551994 J5XLX1993X11X0000000846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 92NC00846, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00846 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 novembre 1992 et le 10 mars 1993 au greffe de la Cour, présentés pour M. Z... DONNAT, demeurant ... - La Garonne - 83220 Le Pradet ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Institut géographique national soit condamné à lui verser les sommes respectives de 178 064,98F et de 115 035F à titre de rappel de primes de vol pour les années 1982 à 1989 ; 2°/ de condamner l'Institut géographique national au paiement des sommes précitées avec intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts ; VU le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 1993, présenté pour l'Institut géographique national, établissement public représenté par son directeur général en exercice ; l'Institut géographique national conclut au rejet de la requête et à ce que M. Y... soit condamné à lui payer une somme de 4 747F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 1993, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que l'Institut géographique national soit condamné à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'aviation civile ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me X..., de la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat de l'Institut géographique national ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements ... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions ... dont ils font l'application" ; qu'il ressort de la minute de la décision attaquée que les premiers juges ont visé et analysé les conclusions des parties ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié au requérant ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité dudit jugement ; Au fond : Considérant que, par décision du 18 février 1977, le directeur général de l'Institut géographique national a repris la gestion administrative et comptable des personnels du service des activités aériennes, qui était jusque là confiée à la compagnie Air France, et ce à compter du 1er janvier 1977 ; que l'article 2 de cette décision dispose "qu'en l'attente de l'entrée en vigueur d'une réglementation spécifique qui sera arrêtée par les autorités de tutelle, les personnels en fonction le 31 décembre 1976 continueront à être soumis au régime de rémunération (émoluments de base, primes et indemnités diverses) qui leur était appliqué jusqu'à cette dernière date" ; que les dispositions précitées ne s'opposent pas, en l'absence d'une telle réglementation spécifique, à l'instauration par l'Institut géographique national d'avantages nouveaux dont le mode de calcul différerait de celui découlant du régime de rémunération de la compagnie Air France ; Considérant, d'une part, que s'il résulte de ces dispositions que le règlement d'Air France dit "RPNT N°2", fixant un montant mensuel minimum de primes de vol calculé en fonction de la prime de base horaire de l'appareil dont le taux est le plus élevé en cas de vol habituel sur plusieurs types d'aéronefs a ainsi continué à être applicable aux personnels intéressés, et notamment à M. Y..., alors affecté au service des activités aériennes de l'Institut géographie national et exerçant les fonctions de commandant de bord, il n'est pas contesté qu'avant comme après le transfert de gestion opéré à la date susénoncée, le montant minimum de primes de vol attribué à M. Y... a été calculé sur la base horaire correspondant à l'appareil DC 4, présentant le taux le plus élevé parmi les différents types d'avions qu'il pilotait à la date du 1er janvier 1977 et mentionnés en annexe au règlement susrappelé ; que si, postérieurement à la décision précitée, l'Institut géographique national a mis en service des appareils de type "King Air 200" et instauré, pour le vol sur ceux-ci, une prime horaire supplémentaire d'un montant uniforme s'ajoutant aux taux de base en vigueur pour chaque type d'appareil préexistant, cet organisme a pu, sans méconnaître les termes de ladite décision dès lors qu'il s'agit d'un avantage nouveau attribué en sus du montant minimum mensuel instauré par ledit règlement, prévoir que cette prime supplémentaire ne serait calculée qu'à concurrence des heures de vol effectuées sur ces appareils et ainsi en écarter implicitement, mais nécessairement, la prise en compte dans le calcul du montant minimum garanti tel qu'institué par le règlement précité ; Considérant, d'autre part, que si un décret en date du 5 mai 1947 précise que "le personnel navigant et le personnel technique terre du groupement aérien du secrétariat général à l'aviation civile et commerciale sont ... rémunérés dans les conditions fixées pour le personnel des catégories similaires de la société nationale Air France", de telles dispositions sont insusceptibles d'être invoquées dès lors que ce décret n'a pas été publié ; qu'au surplus, celles-ci n'entraînent l'attribution d'aucun avantage supplémentaire aux personnels concernés par rapport à ceux découlant de la décision précitée du 18 février 1977 ; que par suite, le requérant, initialement recruté par le secrétariat général à l'aviation civile, ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des termes de ce décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le montant minimum des primes de vol instauré par le règlement susmentionné en vigueur à Air France soit calculé sur la base du montant horaire constitué en totalisant la prime de base afférente à l'appareil DC 4 et la prime horaire supplémentaire créée par l'Institut géographique national pour les heures de vol effectuées sur l'appareil "King Air 200" ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à l'Institut géographique national la somme de 4 747F que celui-ci demande au titre de l'application des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Institut géographique national soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Institut géographique national tendant à l'allocation de frais irrépétibles au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au directeur général de l'Institut géographique national et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1 Décret 1947-05-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.