CETATEXT000007551996 J5XLX1993X04X0000000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551996.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 avril 1993, 92NC00595 93NC00017 93NC00090, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00595 93NC00017 93NC00090 Non-lieu à statuer rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Guihal M. Vincent M. Damay Vu I) la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NC00595, présentée pour l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE, établissement public dont le siège est ..., représentée par le président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège ; L'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance du 17 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant en référé, a refusé d'ordonner l'évacuation de la vedette-restaurant appartenant aux époux X... établie sur le lac de la Forêt d'Orient et l'enlèvement de tous les aménagements annexes avec astreinte de 10 000 F par jour de retard ; 2° d'ordonner l'évacuation de ladite vedette-restaurant avec astreinte de 10 000 F par jour de retard ; 3° de condamner les époux X... à lui payer une indemnité de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu II) la requête, enregistrée le 3 août 1992 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE, établissement public dont le siège est ..., représentée par le président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège ; L'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance du 17 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant en référé, a refusé d'ordonner l'évacuation de la vedette-restaurant appartenant aux époux X... établie sur le lac de la Forêt d'Orient et l'enlèvement de tous les aménagements annexes avec astreinte de 10 000 F par jour de retard ; 2° d'ordonner l'évacuation de ladite vedette-restaurant avec astreinte de 10 000 F par jour de retard ; 3° de condamner les époux X... à lui payer une indemnité de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, saisi du dossier de la requête par le président de la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a désigné la cour administrative d'appel de Nancy pour connaître de la requête susvisée, enregistrée le 11 janvier 1993 au greffe de la cour de céans sous le n° 93NC00017 ; Vu III) la requête, enregistrée le 20 janvier 1993 au greffe de la Cour sous le n° 93NC00090, présentée pour les époux X..., demeurant relais Paris-Bâle "Le Menilot" - 10270 - Montieramey ; Les époux X... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne leur a ordonné, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter du l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de notification dudit jugement, d'évacuer la vedette-restaurant et les aménagements y afférents leur appartenant établis sur le lac de la Forêt d'Orient ; 2° de décliner la compétence des juridictions administratives et de se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Troyes ; 3° Subsidiairement, de rejeter la demande de l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 1993, présenté pour l'INSTITUTION INTER-DEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE ; l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE conclut au rejet de la requête des époux X... et à ce que ceux-ci soient condamnés à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le décret du 17 juin 1938 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le document enregistré sous le n° 93NC00017 :" Considérant que le document enregistré sous le n° 93NC00017 constitue en réalité la même requête présentée pour l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE que celle précitée enregistrée sous le n° 92NC00595 ; que, par suite, ce document, faisant double emploi avec la requête précitée, doit être rayé des registres du greffe de la Cour ; Sur la jonction : Considérant que la requête de l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE et celle des époux X... sont relatives aux conséquences des mêmes faits ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la compétence du juge administratif : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le lac de la Forêt d'Orient, réalisé par le département de la Seine aux fins de réguler le débit de la Seine, doit être ainsi regardé comme affecté à un service public ; que cet ouvrage est conçu et spécialement aménagé pour remplir son objet ; que par suite, il constitue une dépendance du domaine public de l'INSTITUTION INTER-DEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE, établissement public créé par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 16 juin 1969 auquel ont été transférés les droits et obligations du département de la Seine sur les ouvrages qu'il avait réalisés ; Considérant, en second lieu, qu'à l'exception des voies publiques terrestres, le juge administratif est seul compétent pour connaître d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, alors même qu'aucun lien contractuel n'existerait entre l'occupant et le propriétaire ; qu'à supposer même que, comme ils le soutiennent, les époux X... soient dans une relation contractuelle avec le syndicat mixte gestionnaire du plan d'eau que forme le lac de la Forêt d'Orient, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en tout état de cause, de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la demande de l'INSTITUTION INTER-DEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE tendant à l'évacuation de la vedette-restaurant appartenant aux époux X... établie sur le lac de la Forêt d'Orient, ainsi qu'à l'enlèvement des aménagements réalisés en vue de cette exploitation ; Sur les conclusions de la requête de l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 juin 1992 du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne : Considérant que, par jugement en date du 3 novembre 1992, le tribunal administratif de Châlons-sur-marne s'est prononcé au fond sur la demande susanalysée de l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée pour celle-ci tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant en référé, a refusé d'ordonner l'évacuation de la vedette-restaurant appartenant aux époux X... et l'enlèvement de tous les aménagements annexes ; Sur les conclusions de la requête des époux X... tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 1992 ordonnant l'évacuation de la vedette-restaurant leur appartenant et des aménagements y afférents : Considérant que, par convention en date du 26 mai 1964, le département de la Seine a concédé au département de l'Aube l'aménagement et l'exploitation d'installations touristiques et sportives sur le plan d'eau constitué par le lac de la Forêt d'Orient ; que, par une nouvelle convention en date du 13 juillet 1978, les droits que le département de l'Aube tenait de la convention précitée ont été transférés au syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la Forêt d'Orient ; que s'il est constant que ce dernier a fait connaître aux époux X... qu'il était favorable au principe de l'ouverture d'un établissement de restauration à bord d'un bateau, cet avis a été exprimé sous réserve, d'une part que les intéressés aient obtenu l'autorisation préfectorale requise par le règlement particulier de la police de la circulation sur le plan d'eau édicté par le préfet de l'Aube en application de l'article 7 de la convention précitée du 26 mai 1964, d'autre part qu'ils aient recueilli l'accord du propriétaire des lieux, l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE ; que ce dernier organisme ayant estimé devoir différer l'approbation du projet, le syndicat mixte a informé les époux X..., par correspondance du 23 mai 1991 que ceux-ci ne contestent pas avoir reçue, que l'autorisation sollicitée ne pouvait leur être accordée ; qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit d'un tel refus d'autorisation, les époux X... ont ultérieurement mis leur vedette à l'eau, ont aménagé un ponton d'accès, puis ont entrepris l'exploitation d'un restaurant sur celle-ci ; que la circonstance que le syndicat mixte, après avoir émis l'avis précédemment mentionné et avant d'avoir rejeté l'approbation sollicitée, ait fait parvenir aux intéressés, à l'occasion des négociations alors engagées à propos de l'aménagement d'un ponton, un plan précisant l'implantation de cet ouvrage, ne saurait être regardé comme valant autorisation d'effectuer un tel aménagement ; que les époux X... n'allèguent pas être titulaires d'une autorisation de circulation sur le plan d'eau qui leur aurait été conférée par l'autorité préfectorale ; que par suite, les intéressés doivent être regardés comme ne disposant d'aucun titre régulier leur permettant d'occuper le domaine public ; Considérant qu'à supposer même que, par les conventions précitées, l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE doive être regardée comme ayant conféré au syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du parc naturel régional de la Forêt d'Orient la faculté exclusive de délivrer à un tiers une autorisation d'exploitation d'une vedette-restaurant et des aménagements y afférents, aucune disposition desdites conventions ne l'a dessaisie, en tout état de cause, du pouvoir de demander au juge administratif l'expulsion des occupants sans titre, qu'elle tient de sa seule qualité de propriétaire du plan d'eau ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... n'étaient titulaires d'aucune autorisation d'occuper le domaine public et d'y exploiter une activité délivrée par une quelconque autorité ; que par suite, en l'état de la seule constatation d'une telle absence d'autorisation, l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE était ainsi fondée à obtenir l'évacuation de la vedette-restaurant et l'enlèvement des aménagements y afférents ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne leur a ordonné d'évacuer du lac de la Forêt d'Orient la vedette-restaurant leur appartenant et les aménagements y afférents sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de notification dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner les époux X... à payer à l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE une indemnité de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Les productions enregistrées sous le n° 93NC00017 seront rayées du registre du greffe de la Cour.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 juin 1992.Article 3 : Les époux X... verseront à l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La requête des époux X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif en date du 3 novembre 1992 est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., à l'INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DES BARRAGES-RESERVOIRS DU BASSIN DE LA SEINE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 24-01-01-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC -Lac artificiel réalisé aux fins de réguler le débit de la Seine. 24-01-03-02,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES -Demande d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine - Qualité pour demander au juge administratif l'évacuation d'occupants sans titre d'une dépendance concédée - Existence - Etablissement public propriétaire. 24-01-01-01-01-01 Le lac de la Forêt d'Orient, plan d'eau artificiel qui a, d'une part été réalisé par le département de la Seine aux fins de réguler le débit de la Seine et est ainsi affecté à un service public, d'autre part été conçu et spécialement aménagé pour remplir son objet, constitue une dépendance du domaine public de l'Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine, établissement public auquel ont été transférés les droits et obligations du département de la Seine sur les ouvrages qu'il avait réalisés. 24-01-03-02 L'établissement public propriétaire d'un plan d'eau constituant une dépendance de son domaine public tient de cette seule qualité le pouvoir de demander au juge administratif l'évacuation d'occupants sans titre. Dès lors que les exploitants d'une vedette-restaurant ne disposent d'aucune autorisation à l'effet d'occuper le domaine public et d'y exercer une activité commerciale, l'établissement public propriétaire est fondé à obtenir l'évacuation de la vedette-restaurant et des aménagements y afférents, alors même que, de par les conventions conclues entre ce dernier et un autre établissement public auquel il a concédé l'exploitation et l'aménagement d'installations touristiques et sportives sur le plan d'eau, il appartiendrait exclusivement à l'établissement public concessionnaire d'accorder une telle autorisation. 1. Comp. CE, 1985-01-09, Sillinger, T. p. 625<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.