CETATEXT000007551998 J5XLX1993X04X0000000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/19/CETATEXT000007551998.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 avril 1993, 91NC00628, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00628 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. PIETRI Vu, enregistré le 4 octobre 1991, le pourvoi présenté par le ministre chargé du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°/l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 1991 ; 2°/de remettre à la charge de M. X... la T.V.A. et l'impôt sur le revenu pour les années 1979 à 1982 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant allemand résidant en France, exerce d'une part une activité libérale d'agent commercial pour le compte d'une société française et, d'autre part, est chargé, au bénéfice de la société allemande SAFA, d'analyser les résidus de combustion de minerais traités dans des hauts fourneaux ou des centrales thermiques français avant d'assurer, le cas échéant, leur acheminement en Allemagne où ils serviront à la fabrication de béton ; que le service des impôts a considéré que les rémunérations perçues au titre de cette dernière activité, et déclarées comme salaires, relevaient en réalité de la catégorie des bénéfices non commerciaux, entraînant au surplus leur assujettissement à la T.V.A. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, qualifié de "travailleur indépendant" dans une attestation délivrée le 23 janvier 1984 par la société SAFA pour le compte de l'administration fiscale française, a toute liberté dans l'organisation et l'exécution de son travail dont la nature implique une prise de responsabilité personnelle ; qu'aucune charge sociale n'est prélevée à raison des sommes litigieuses ; que si l'administration fiscale allemande a utilisé, pour estimer que les revenus en cause ne sont pas imposables en Allemagne, un formulaire concernant la généralité des salariés, cette circonstance ne saurait constituer une preuve de la nature salariale des rémunérations qui ne peut être appréciée qu'en France ; que dès lors, même si l'intéressé qui n'est astreint à aucun horaire, perçoit une rémunération fixe et des remboursements de frais sur état, il ne démontre pas se trouver vis-à-vis de la société allemande dans une situation de subordination juridique susceptible de le faire regarder comme un salarié de cette entreprise ; qu'en conséquence, les revenus concernés sont taxables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la décharge demandée par M. X... des compléments d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été soumis au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail salarié dans les rapports entre la société SAFA et M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. X... ; Sur la procédure : En ce qui concerne la vérification : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., contrairement à ses allégations, avait été avisé de l'intention du service d'effectuer parallèlement à la vérification de sa comptabilité une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et prévenu de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix par une lettre recommandée datée du 10 février 1983 dont il a signé l'accusé de réception ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification doit être écarté ; En ce qui concerne la notification de redressement : Considérant que la notification de redressement dont la réception est contestée par le requérant, porte la date du 22 juin 1983, que l'administration affirme avoir procédé à son envoi en produisant, à l'appui de ses dires, l'accusé de réception signé par M. X... le 27 juin suivant ; qu'au vu de cette signature, la notification doit être regardée comme ayant été reçue par son destinataire ; que si ce dernier allègue que le pli réceptionné ne contenait pas le document dont s'agit, il lui appartient de le démontrer ; qu'au demeurant, l'enveloppe produite par le contribuable à l'appui de ses allégations, n'est pas surchargée de la mention habituellement apposée par les services des postes et télécommunications dans le cas d'un envoi recommandé ; que dès lors, en l'absence de tout commencement de preuve, le moyen tiré de la non-réception de la notification de redressement ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'en conséquence, dès lors que le requérant, censé avoir été rendu destinataire de la notification de redressement, n'a pas refusé les propositions de l'administration dans le délai de trente jours normalement imparti, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe ; Sur le montant des revenus : Considérant que le requérant n'apporte pas la justification de la réalité des frais professionnels remboursés par la société allemande selon des modalités forfaitaires pour l'essentiel et dont il n'avait pas fait état antérieurement à la vérification ; qu'ainsi c'est à bon droit que lesdites sommes ont été réintégrées dans le revenu imposable ; Quant à la situation au regard de la T.V.A. : Considérant qu'aux termes de l'article 259-A 4° du code général des impôts : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : ... 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : ... Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels ; ...". Considérant que les commissions perçues par le requérant rémunèrent des activités de la nature de celles visées par le texte précité ; que les montants servant d'assiette à la taxe ne sont pas contestés ; que, par suite, la T.V.A. est régulièrement due ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des impositions contestées ;Article 1er : Le jugement du 20 juin 1991 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La T.V.A. et les pénalités réclamées à M. X... pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, l'impôt sur le revenu et les pénalités afférents aux mêmes années sont remis à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 259 A
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