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92NC00658

CETATEXT000007552000 J5XLX1993X04X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 92NC00658, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00658 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ Mme FELMY Vu, enregistrée le 20 août 1992, la requête présentée par M. PERRONNEAU, demeurant ... à 21000 Dijon ; M. PERRONNEAU demande : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 1992 ; 2°) la décharge des compléments d'impôt sur le revenu établi au titre de 1985 ; 3°) le remboursement des frais exposés ; 4°) le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu, enregistré le 11 mars 1993 le mémoire en réplique présenté par le requérant tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - les observations de M. PERRONNEAU, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ... " ; et que l'article L.193 du même livre dispose : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition." ; qu'enfin l'article L.76 précise : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ... " ; Considérant que le requérant, exploitant individuel de distributeurs automatiques de boissons et produits frais et soumis au régime réel d'imposition, n'a déposé, au titre de l'année 1985, et malgré deux mises en demeure, ni la déclaration catégorielle de ses revenus industriels et commerciaux, ni la déclaration d'ensemble ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a établi à son endroit une imposition d'office dont il appartient à l'intéressé de démontrer le caractère exagéré ; qu'en outre, une vérification de comptabilité a été entreprise qui a révélé diverses carences dans la tenue des documents comptables, notamment du livre d'inventaire et du registre des stocks ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a précisé, d'une manière suffisamment détaillée, tant dans la notification du 24 avril 1987 que dans la réponse aux observations du contribuable du 19 juin suivant, les modalités de détermination des bases et éléments de calcul des redressements envisagés ; que par suite le moyen tiré de leur non motivation ne peut qu'être écartée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'évaluation du stock de sortie de l'exercice 1985, seul élément encore contesté, a été fixée par le vérificateur en majorant de 30 % le stock d'entrée du même exercice ; que ce pourcentage a été déterminé à partir de l'augmentation constatée au cours des exercices vérifiés, portant sur les années 1983 à 1985, des postes de stocks, d'achats et de ventes ; que cette méthode, se fondant sur des éléments internes à l'entreprise, n'est ni radicalement viciée dans son principe ni excessivement sommaire ; qu'en outre elle n'est pas utilement critiquée par le requérant qui par les moyens qu'il invoque n'apporte aucun élément pertinent à l'appui de ses allégations ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que dès lors que la requête est examinée au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... " ; Considérant que l'administration n'étant pas tenue aux dépens en l'espèce, la demande de remboursement des frais exposés par le requérant, et au surplus non justifiés, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PERRONNEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. PERRONNEAU est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PERRONNEAU et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS CGI Livre des procédures fiscales L73, L76, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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