CETATEXT000007552002 J5XLX1993X04X0000000675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552002.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 avril 1993, 91NC00675, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00675 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1991, présentée par M. Jean-Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mars 1987 par avis de mise en recouvrement du 17 août 1988 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle est assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 271-1 et 2 du même code : "1 - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 ... 2 - Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises ..." ; que l'article 237 de l'annexe II audit code, pris sur le fondement des articles précités, dispose : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation, ou dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction" ; que selon l'article 241 de la même annexe pris sur le même fondement : "Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises, exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition litigieuse M. GENTILHOMME a effectué des transports de colis pour le compte d'une société mosellane; que pour exercer son activité de prestataire de services, M. X... a utilisé tour à tour deux véhicules ; qu'il demande le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé tant l'acquisition de ces deux véhicules que le carburant consommé et les opérations d'entretien et de réparation que leur utilisation a nécessitées en faisant valoir que ce droit lui a été refusé alors que le service lui avait précédemment indiqué, au contraire, qu'il pouvait bénéficier d'une déduction de taxe ; Considérant, d'une part, que M. X... a acquis au titre d'un contrat de crédit-bail, à la date du 10 juillet 1985, un véhicule utilitaire de marque Citroën dont il s'est servi pour les besoins de son exploitation jusqu'en juillet 1986 ; que ce véhicule, qui ne pouvait faire l'objet d'une immobilisation ne relevait pas, en raison de son caractère utilitaire et bien qu'il n'était pas destiné à être revendu à l'état neuf, des dispositions de l'article 237 précité de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, l'administration a admis en déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'opération de crédit-bail qui a permis à M. X... de disposer, de juillet 1985 à juillet 1986, du véhicule susmentionné ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais d'entretien de ce véhicule ; Considérant qu'en revanche le second véhicule, de même marque, destiné aux mêmes prestations de services, dont M. X... a fait l'acquisition le 10 juillet 1986 après avoir renoncé à l'option d'achat du premier, était un véhicule de tourisme conçu pour le transport des personnes, en tout cas à usage mixte, qui, entrant dans le champ d'application de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, ne pouvait faire l'objet du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son prix d'achat ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 241 susrappelé du code général des impôts que l'administration a refusé à bon droit d'admettre en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. X... en 1986 et 1987 la taxe qui a grevé les frais de carburant, d'entretien et de réparation du véhicule de tourisme acquis en juillet 1986 ; qu'en ce qui concerne le premier véhicule, la fraction déductible de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le gazole utilisé, à supposer même qu'elle ait été facturée est, en tout état de cause, inférieure à la déduction opérée par M. X... qui a été admise par le service ; Considérant, enfin, qu'à supposer même que M. X... ait été, comme il le prétend, induit en erreur par de fausses indications recueillies auprès du service fiscal, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 31 juillet 1991, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et des pénalités y afférentes ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X... et au ministre du budget. 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION. CGI 271 par. 1 CGIAN2 237
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.