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92NC00681

CETATEXT000007552004 J5XLX1993X04X0000000681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552004.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 92NC00681, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00681 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 septembre 1992 pour le numéro 92NC00681, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Sangatte en date du 5 août 1991 leur accordant l'autorisation d'aménager un terrain de camping et caravanage ; 2°/ de rejeter le déféré préfectoral tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 5 août 1991 précité et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me VAMOUR, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement Considérant que M. et Mme X... ont sollicité le 5 juillet 1990 l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage sur le territoire de la commune de Sangatte ; que l'autorisation qui leur a été délivrée par le maire de ladite commune le 5 août 1991 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille, saisi d'un déféré du préfet du département du Pas-de-Calais en application des dispositions de la loi du 2 mars 1982 modifiée ; que pour demander l'annulation de ce jugement, les requérants, invoquent, d'une part, la tardiveté du déféré préfectoral eu égard à la date de la décision annulée laquelle ne ferait selon eux, que confirmer une décision tacite en date du 1er octobre 1990 et soutiennent d'autre part qu'aucune servitude ne leur serait opposable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.443-7-2 du code de l'urbanisme "Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R.421-8, R.421-9, alinéas 1 à 3, R.421-10, R.421-12 à R.421-17, R.421-19 à R.421-28 et R.421-38.1 à R.421-38-

  1. Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée de l'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et nombre d'emplacements projetés. Outre les consultations énumérées à l'article R.421-15, la demande d'autorisation d'aménager est soumise pour avis à la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, son avis est réputé favorable. Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi. Toutefois, ce délai est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsqu'en application de l'article R.421-38-4 ou de l'article R.421-38-6, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent. Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R.421-19 et au 2° de l'article R.443-9, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite" ; qu'aux termes de l'article R.421-12 du même code ; "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R.421-
  2. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R.421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite" ; qu'enfin l'article R.421-14 dudit code dispose que "Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l'article R.421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R.421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.421-12" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la personne qui demande une autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage, en dehors des cas où elle ne peut bénéficier, en tout état de cause, d'une autorisation tacite, ne peut se prévaloir d'une telle décision si elle n'a pas reçu notification des délais d'instruction sauf mise en demeure de sa part adressée à l'autorité compétente d'instruire sa demande ; que, si les consorts X... prétendent bénéficier d'une autorisation tacite depuis le 5 octobre 1990, ils n'en justifient pas par la production d'une lettre des services instructeurs de la mairie de Sangatte leur notifiant les délais d'instruction d'une demande déposée le 5 juillet 1990 ; que les requérants n'allèguent pas avoir saisi lesdits services conformément aux dispositions de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, pour les mettre en demeure, d'instruire leur demande ; que par suite, en admettant même que l'implantation du terrain de camping ne soit pas située dans un site inscrit, les requérants n'établissent pas qu'ils bénéficient d'une autorisation tacite ; que, dès lors, l'autorisation expresse du 5 août 1991 n'a pas le caractère d'une décision confirmative ;Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 1er mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-263 du 22 juillet 1982 "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce que l'introduction d'une demande d'annulation adressée à l'auteur de l'acte par le préfet ou son délégué dans le délai imparti interrompe le cours de ce délai ; qu'il n'est pas contesté que le délégué du préfet du Pas-de-Calais a demandé au maire de Sangatte par lettre du 7 octobre 1991 le retrait de l'autorisation d'aménager un terrain de camping délivrée le 5 août 1991 aux époux X..., laquelle n'a été transmise en sous-préfecture de Calais que le 6 octobre 1991 ; que la réponse du maire de Sangatte en date du 6 décembre 1991 indiquant au représentant de l'Etat qu'il n'envisageait pas de retirer son acte a été reçue à la sous-préfecture le 10 décembre 1991 ; que, dès lors, le déféré du préfet du Pas-de-Calais demandant l'annulation de l'autorisation litigieuse du 5 août 1991 ensemble la réponse du 6 décembre 1991, et déposé au greffe du tribunal administratif le 11 février 1992, n'était pas tardif ; que par suite le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance du préfet du Pas-de-Calais ne peut être accueilli ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.146-5 du code de l'urbanisme "L'aménagement et l'ouverture des terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan d'occupation des sols. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisme et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L.146-4" ; qu'aux termes du III de l'article L.146-4 du même code "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, qui ont valeur de prescriptions nationales d'aménagement, que les requérants ne peuvent se prévaloir de règles plus favorables issues d'un plan d'occupation des sols qui ne respecterait pas les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que le terrain de camping pour lequel M. et Mme X... ont sollicité l'autorisation litigieuse est situé dans la zone ND 32 du plan d'occupation des sols de la commune de Sangatte ; que cette zone qui n'a pas vocation à être urbanisée correspond à un espace ne comportant que quelques habitations ou installations diffuses ; que, par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'autorisation qui leur a été accordée par le maire de Sangatte le 6 août 1991 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. et Mme X..., qui succombent dans la présente instance, ne sont pas fondés à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Sangatte et au préfet du Pas-de-Calais. 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-04-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANING Code de l'urbanisme R443-7-2, R421-12, R421-14, R421-19, R421-18, L146-5, L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 82-213 1982-03-02 art. 3 Loi 82-263 1982-07-22

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