CETATEXT000007552007 J5XLX1993X12X0000000894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552007.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00894, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00894 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 novembre 1992, présentée pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au versement par la commune de Rambervillers des indemnités de chômage à compter du 7 mai 1990 et des rémunérations afférentes aux mois de novembre et décembre 1990 ; 2°) de condamner la commune de Rambervillers à verser à M. X... une allocation de perte d'emploi de mai 1990 à mai 1991, et les salaires dus pour les prestations effectuées en novembre et décembre 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel d'un jugement du 22 septembre 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Rambervillers à lui verser d'une part les allocations de chômage instituées par l'annexe 10 au règlement de l'assurance-chômage et d'autre part le montant des salaires des mois de novembre et décembre 1990 afférents à son activité de professeur de musique ; Sur les conclusions tendant au paiement d'un revenu de remplacement pour la période du mois de mai 1990 à mai 1991 : Considérant que le requérant soutient que les activités d'enseignement musical assurées jusqu'au mois de décembre 1990 pour le compte de la commune de Rambervillers sont assimilables à des activités exercées par un intermittent du spectacle, et, qu'elles lui ouvrent droit au bénéfice des prestations chômage prévues au bénéfice des intermittents du spectacle par l'annexe 10 au règlement de l'assurance-chômage ; que, toutefois l'enseignement musical ne figure pas au nombre des activités énumérées à l'article L.762-1 du code du travail auquel renvoie l'annexe 10 pour définir la nature des activités délimitant son champ d'application ; qu'aucune disposition de ladite annexe n'autorise une telle assimilation dès lors que par dérogation à l'article L.351-12 du code du travail les institutions gestionnaires de l'assurance-chômage ont autorisé les collectivités publiques territoriales à déclarer, pour qu'elles soient prises en compte au titre de l'annexe 10, les rémunérations versées à des musiciens, des comédiens ou techniciens à l'occasion de spectacles organisés en régie par les collectivités publiques ; que, par suite, M. X... qui ne conteste pas avoir été engagé par la commune de Rambervillers uniquement pour assurer un enseignement musical, ne peut soutenir que cette collectivité serait tenue de lui verser les allocations de chômage résultant de la prise en considération de sa qualité "d'intermittent" du spectacle ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de versement par la commune de Rambervillers des allocations de chômage instituées au bénéfice des "intermittents" du spectacle par l'annexe 10 au règlement de l'assurance-chômage ; Sur les conclusions tendant au paiement des salaires des mois de novembre et décembre 1990 : Considérant que les conclusions de M. X... tendant au paiement des heures d'enseignement musical assurées pour le compte de la commune de Rambervillers doivent s'analyser comme une demande d'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du non paiement de ses salaires par suite du refus du comptable public d'exécuter, faute des pièces justificatives nécessaires, le mandat signé par le maire de la commune ; qu'il résulte de l'instruction que la commune de Rambervillers ne conteste pas que les heures d'enseignement effectuées par M. X... aux mois de novembre et décembre 1990 l'ont été en plein accord avec les services municipaux ; que dès lors M. X... a droit à la réparation du préjudice subi du fait de la non rémunération de services faits, alors même qu'il a cru devoir refuser de régulariser sa situation et a ainsi retardé le paiement des sommes dues ; que par suite il y a lieu de condamner la commune de Rambervillers à payer à M. André X... une somme égale au montant des rémunérations dues au titre des mois de novembre et décembre 1990 et de renvoyer l'intéressé devant le maire de Rambervillers en vue de la liquidation de cette somme ;Article 1 : La commune de Rambervillers versera à M. André X... une indemnité égale au montant des rémunérations non perçues au titre des activités d'enseignement musical effectuées pendant les mois de novembre et décembre 1990.Article 2 : Le jugement du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Rambervillers et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code du travail L762-1, L351-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.