CETATEXT000007552009 J5XLX1993X12X0000000925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552009.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92NC00925, inédit au recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00925 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1992 la requête présentée par la SCP d'avocats aux Conseils Bore et Xavier pour M. Patrick X... demeurant à Strasbourg
(67000), 10 place Kléber ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes : - n° 87-1440 : à fin d'opposition à l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 15 mars 1987 par le trésorier principal de Strasbourg pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la communes de Strasbourg ; - n° 87.1488 : tendant à la décharge du complément d'impôt sur les revenus auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Strasbourg ; - n° 87.1863 : à fin d'opposition formée contre le commandement de payer décerné à son encontre le 23 octobre 1987 par le trésorier principal de Strasbourg (1ère division) pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et la décharge de l'obligation de payer ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75.I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Patrick X..., qui a exercé la profession d'avocat inscrit au Barreau de Strasbourg, d'une part conteste les rappels d'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet par voie de taxation d'office au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, et d'autre part demande la décharge de l'obligation de payer lesdits redressements dont procèdent l'avis à tiers détenteur qui a été émis à son encontre le 15 mars 1987, ainsi que le commandement qui lui a été décerné par le comptable du Trésor le 3 septembre 1987 pour avoir paiement de la somme totale de 335 751 F ; que ses conclusions relèvent ainsi distinctement du contentieux de l'assiette de l'impôt et de celui de son recouvrement ; Sur les conclusions principales et subsidiaires à fin de décharge des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article R *196.1 du livre des procédures fiscales, "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ...", et que l'article R* 196.3 du même livre dispose que "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses, qui font suite à une notification de redressements adressée à M. Patrick X... le 7 décembre 1982 ont été mises en recouvrement en 1983 ; que la réclamation de M. X... n'a été présentée au directeur que le 30 juin 1987, soit après l'expiration des délais prévus par l'une et l'autre des dispositions précitées ; Considérant qu'en admettant même, comme le soutient M. X..., qu'il n'aurait eu connaissance des impositions litigieuses que le 12 juillet 1985, il résulte de l'instruction que le service a procédé à la notification des redressements litigieux, ainsi qu'à celle des avis d'imposition correspondants, à la seule adresse que lui avait communiquée le requérant avant de s'en absenter sans prendre les mesures nécessaires pour que son courrier puisse lui être envoyé au lieu de sa nouvelle résidence ; que l'administration n'avait pas l'obligation, contrairement à ce que soutient le requérant, de rechercher sa nouvelle adresse notamment en en faisant la demande à son père ou à l'ordre des avocats ; que dès lors, ainsi qu'en excipe l'administration, la réclamation de M. X... était tardive et par suite irrecevable; Considérant que l'irrecevabilité ainsi constatée ne déroge pas au principe des droits de la défense ni ne méconnaît en tout état de cause l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973, dont l'application est expressément limitée aux affaires pénales ou à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'il en résulte que M. Patrick X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa réclamation était tardive et qu'ils ont, par ce motif, prononcé le rejet de ses conclusions en décharge des rappels d'impôts ; Sur les conclusions relatives à l'action en recouvrement : Considérant en premier lieu que si, pour soutenir que sa dette fiscale était éteinte le 15 mars 1987, date à laquelle un avis à tiers détenteur a été émis à son encontre, M. Patrick X... invoque une correspondance du 4 mai 1982, par laquelle le trésorier principal de Strasbourg indique au père du requérant que le compte de son fils est soldé et qu'il a prononcé en sa faveur une remise partielle des majorations de recouvrement, cette correspondance, qui en tout état de cause ne constitue pas une transaction au sens de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, ne saurait en aucun cas faire obstacle au déroulement de l'action en recouvrement concernant des impositions distinctes, dont la mise en recouvrement est intervenue postérieurement ; qu'il en résulte que ladite lettre, en date du 4 mai 1982, est sans influence sur la validité de la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur en date du 15 mars 1987 décerné par le comptable du Trésor à l'encontre de M. X... pour avoir paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises en recouvrement au cours de l'année 1983 ; Considérant en second lieu qu'en vertu de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, lorsque le contribuable qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement ne constitue pas de garantie malgré la demande qui lui est faite, ou lorsque les garanties sont estimées insuffisantes par le comptable, ce dernier peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement ; qu'il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient le requérant, que par lettre du 3 septembre 1987 le trésorier principal de Strasbourg (1ère division) a fait connaître à M. Patrick X... que, dès lors qu'il n'avait pas constitué de garanties suffisantes en réponse à la demande qui lui avait été adressée le 3 août 1987, il était susceptible de prendre à son encontre des mesures conservatoires ; que le commandement litigieux, en date du 23 octobre 1987, constitue l'une des mesures conservatoires autorisées par la loi ; qu'il en résulte que l'opposition formée par le requérant devant les premiers juges n'était pas fondée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Patrick X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les recours dont il était saisi, tant en ce qui concerne l'assiette des impositions litigieuses que leur recouvrement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Patrick X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de M. Patrick X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X... et au ministre du budget. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales L247, L277, R196-1, R196-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 Loi 73-1227 1973-12-31