CETATEXT000007552011 J5XLX1993X12X0000000944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552011.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1993, 93NC00944, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00944 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 septembre 1993, sous le n° 93NC00944, présentée par M. BOUET, demeurant à Cudot-Les-Angevins - 89116 ; M. BOUET demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1993 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation relative à une facturation par ELECTRICITE DE FRANCE de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°/ de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispensent expressément les présidents de formation de jugement, dans les cas mentionnés à l'article R. 149, de l'obligation qu'il institue d'informer les parties de l'existence d'un moyen relevé d'office qui serait de nature à fonder la décision ; qu'il est constant que la requête présentée par M. BOUET devant le tribunal administratif de Dijon a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 149 du code ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'avait pas l'obligation préalablement à sa décision de recueillir ses observations sur un moyen relevé d'office ; Considérant, en second lieu, qu'en sa qualité d'usager d'ELECTRICITE DE FRANCE, M. BOUET n'a pas qualité pour contester devant la juridiction administrative les bases de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle ce service public est assujetti ; qu'il en résulte que M. BOUET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a re-jeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Philippe BOUET est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe BOUET et au MINISTRE DU BUDGET. 19-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R149
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.