CETATEXT000007552013 J5XLX1993X12X0000000952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552013.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00952, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00952 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 4 décembre 1992 et le 14 avril 1993, présentés pour la Coopérative Agricole Laitière Ardennaise du Nord-Est dont le siège est à Rouvray-sur-Audry
(08150)représentée par son président en exercice ; ladite Coopérative demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Dom-le-Mesnil ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 de ce code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; que l'article 1467 dudit code dispose : "La taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit ... 3°) ...les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que, lorsque une coopérative agricole, passible de la taxe professionnelle quand elle ne remplit pas la condition d'exonération prévue au 2° de l'article 1451 du code général des impôts, donne des biens en location à des exploitants agricoles, lesquels ne sont pas soumis à cette taxe, ces biens sont compris dans les bases d'imposition de cette coopérative à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1989 la Coopérative Agricole Laitière Ardennaise du Nord-Est a donné en location à des exploitants agricoles des bacs à lait réfrigérants afin de leur permettre d'assurer le stockage et la collecte de leur production de lait ; que lesdits exploitants agricoles n'étant pas passibles de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1450 du code général des impôts précité, la valeur locative des bacs réfrigérants donnés en location doit, dès lors, être incluse dans l'assiette de la taxe professionnelle de la coopérative laitière requérante ; Considérant, par ailleurs, que ladite coopérative ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction de la direction générale des impôts en date du 20 mai 1976, laquelle a implicitement mais nécessairement été rapportée par l'instruction du 14 mars 1985 qui ne prévoit aucune dérogation au principe d'assujettissement découlant des dispositions combinées des articles susrappelés du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Coopérative Laitière Ardennaise du Nord-Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1989 ;Article 1 : La requête de la Coopérative Agricole Laitière Ardennaise du Nord-Est est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Coopérative Agricole Laitière Ardennaise du Nord-Est et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1447, 1450, 1467, 1469, 1451 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 6E-2-85 1985-03-14 Instruction 6E-4-76 1976-05-20