CETATEXT000007552015 J5XLX1993X12X0000001025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552015.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92NC01025, inédit au recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC01025 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1992, au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la 4ème section des Waeteringues du Nord à lui verser une somme de 143 592 F pour pertes de récoltes et de 10 000 F à titre des frais engagés avec intérêts à compter de la demande et capitalisation des intérêts année par année, d'autre part, à ce que soit ordonné à cette association syndicale de faire procéder au bornage des terres dont le tracé a été modifié et d'accomplir les formalités nécessaires à cet effet en s'assurant de l'accord des propriétaires concernés ; 2° - de condamner la 4ème section des Waeteringues du Nord à lui payer une somme de 143 592 F à titre de pertes de récoltes, une somme de 10 000 F à titre d'indemnisation des frais qu'il a engagés et de 15 000 F au titre des frais irrépétibles, avec intérêts et capitalisation des intérêts année par année ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 1993, présenté pour la 4ème section des Waeteringues du Nord, établissement public représenté par son président en exercice ; la 4ème section des Waeteringues du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que les eaux drainées sur les terres exploitées par M. X... sont évacuées par le Watergang n° 45, dit "Gaers Leet", dont la gestion et l'entretien incombent à la 4ème section des Waeteringues du Nord, association syndicale de propriétaires à laquelle adhère l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des constats d'huissier dressés en 1986 et 1987 que les dommages subis par M. X..., dont les terres présentaient un excès d'eau, sont imputables au défaut d'entretien du Watergang, qui était notamment envasé depuis plusieurs années et obstrué par divers éboulements ; que les travaux propres à remédier à cette situation, comportant la rectification du tracé du Watergang, n'ont été effectués qu'en 1988, alors même que l'association syndicale, qui ne disconvenait pas de leur nécessité, en avait fait établir le plan d'exécution dès 1983 ; qu'en accomplissant tardivement les travaux d'entretien lui incombant, la 4ème section des Waeteringues du Nord a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. X... ; Sur le préjudice : Considérant que M. X... fait état d'un préjudice consistant en diverses pertes de récoltes ; qu'il produit à l'appui de sa demande d'indemnisation au titre des dommages subis en 1986 une étude rédigée par un expert près la cour d'appel de Douai à partir d'observations effectuées le 20 août 1986 et comportant une évaluation circonstanciée des pertes de betteraves et de céleris prévisibles pour la même année en raison du maintien d'un niveau excessif d'eau en terre ; qu'eu égard à la date précitée à laquelle elle a été réalisée, les pertes de récoltes dont cette étude fait état doivent être regardées comme ayant un caractère certain ; qu'alors même qu'elle n'évalue qu'approximativement, d'une part le prix de cession de la récolte de céleris et la répartition de celle-ci entre les livraisons à la conserverie et la vente en produits frais, d'autre part les charges afférentes à l'arrachage, au conditionnement et à la commercialisation du céleri, cette étude constitue un document de référence que la 4ème section des Waeteringues ne saurait utilement critiquer en se bornant à faire valoir qu'il s'agit d'une simple estimation d'une perte non encore effective ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé, sur la base de ce même document, qu'il ne pouvait prétendre au versement d'une quelconque indemnité ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. X... en condamnant la 4ème section des Waeteringues du Nord à lui verser une indemnité de 50 000 F ; Considérant en revanche que le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir le montant du préjudice qu'il allègue au titre de l'année 1989 ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ne lui ont pas accordé réparation de ce chef ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme précitée de 50 000 F à compter du 9 août 1989, date de sa demande préalable devant la 4ème section des Waeteringues du Nord ; Considérant, d'autre part, qu'une demande de capitalisation des intérêts ne peut avoir effet qu'à la date à laquelle elle est formulée ; que la demande de capitalisation des intérêts que comporte la requête enregistrée le 28 décembre 1992 est ainsi irrecevable en tant qu'elle conclut à ce que cette capitalisation soit également ordonnée à compter de dates antérieures à celle-ci ; Considérant qu'à la date du 28 décembre 1992, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande en tant qu'elle prend effet à cette dernière date ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la 4ème section des Waeteringues du Nord à verser à M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une indemnité de 6 000 F au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel ; Considérant que la 4ème section des Waeteringues du Nord, qui succombe à l'instance, ne saurait en tout état de cause solliciter le remboursement des frais qu'elle a exposés dans ladite instance ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juillet 1992 est annulé.Article 2 : La 4ème section des Waeteringues du Nord est condamnée à verser à M. X... la somme de 50 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 1989. Les intérêts échus le 28 décembre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La 4ème section des Waeteringues du Nord versera à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la 4ème section des Waeteringues du Nord tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la 4ème section des Waeteringues du Nord et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-10 AGRICULTURE - DIVERS 11-02-05 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DRAINAGE 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.