CETATEXT000007552018 J5XLX1993X12X00000B0753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552018.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1993, 93NC00753, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00753 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1993, présentée pour la société S.M.I.E dont le siège social est au Port Fluvial de Lille, 4ème avenue à Loos
(59120); La société requérante demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE WATTRELOS à lui verser la somme de 121 194,97 F à titre de provision ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ de condamner la COMMUNE DE WATTRELOS "en tous les frais et dépens de première instance et d'appel" et à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 1993, présenté pour la ville de WATTRELOS qui conclut au rejet de la requête et demande que la S.M.I.E soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 1993, présenté pour la société S.M.I.E ; la société S.M.I.E. conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et subsidiairement à ce que la COMMUNE DE WATTRELOS soit condamnée à lui payer la somme de 36 985,41 F correspondant à la facture non contestée du 10 septembre 1992, en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie"; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de WATTRELOS a chargé la société S.M.I.E de procéder au remplacement du transformateur haute tension - moyenne tension équipant le centre socio-éducatif municipal en raison d'une anomalie grave découverte lors d'un contrôle ; qu'à cette fin, ladite entreprise a procédé à l'enlèvement, au transport et à la destruction de l'ancien transformateur, à la fourniture et à l'installation d'un nouveau transformateur de 630 Kva, et à la mise en conformité de ce nouveau transformateur avec les normes de sécurité ; que ces opérations ont été facturées à la commune pour 36 985,41 F le 28 août 1992 en ce qui concerne l'enlèvement, le transport et la destruction de l'ancien transformateur, pour 170 784 F le 28 août 1992 en ce qui concerne la fourniture et l'installation du nouveau transformateur, et pour 20 165,56 F le 19 novembre 1992 en ce qui concerne la mise en conformité du nouveau transformateur avec les normes de sécurité ; que, le nouveau transformateur n'ayant jamais pu fonctionner normalement, ce qui nécessita de recourir à un matériel de remplacement d'une puissance au demeurant insuffisante pour couvrir les besoins du centre socio-éducatif, la ville de WATTRELOS a refusé de régler les factures ainsi présentées par la société S.M.I.E après que celle-ci lui eût consenti un avoir de 106 740 F (TTC) sur l'achat d'un transformateur LKR GEC ALSTHOM ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 19 juillet 1993, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société S.M.I.E tendant à ce que la ville de WATTRELOS soit condamnée à lui verser une provision de 121 194,27 F représentant la différence entre le montant total des trois factures impayées et le montant de l'avoir consenti à la commune ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, eu égard notamment à l'absence quasi-totale de fonctionnement du nouveau transformateur mis en place, il n'apparaît pas que l'obligation de la ville de WATTRELOS de régler les trois factures litigieuses présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si la société S.M.I.E soutient que la facture de 36 985,41 F datée du 28 août 1992 relative à l'enlèvement, au transport et à la destruction de l'ancien transformateur correspond à une opération autonome par rapport aux opérations d'installation et de mise en conformité du nouveau transformateur et que, par conséquent, l'exception d'inexécution opposée par le commune pour refuser de s'acquitter de sa dette ne peut s'appliquer à une telle facture qui correspond à une prestation totalement effectuée, il est constant que la COMMUNE DE WATTRELOS n'a pu bénéficier, après la dépose de l'ancien transformateur, d'un nouvel appareil en état de fonctionner normalement et qu'ainsi, les interventions de la société S.M.I.E ne lui ont pas permis d'atteindre cet objectif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.M.I.E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les frais et dépens de première instance et d'appel : Considérant, en premier lieu, que la présente instance n'a comporté aucune mesure d'instruction susceptible de donner lieu à des dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite les conclusions de la société S.M.I.E tendant à ce que la ville de WATTRELOS soit condamnée aux dépens sont sans objet ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a eu pour effet de substituer à l'article R.222 du même code à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner la société S.M.I.E, partie perdante, à verser à la ville de WATTRELOS une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la ville de WATTRELOS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société S.M.I.E la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la société S.M.I.E est rejetée.Article 2 : La société S.M.I.E est condamnée à payer à la ville de WATTRELOS une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.M.I.E, à la ville de WATTRELOS et au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R217, L8-1, R222 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2