CETATEXT000007552020 J5XLX1994X01X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552020.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 93NC00009, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00009 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY VU, enregistrée au greffe le 7 janvier 1993, la requête présentée par M. Guy VERMEERSCH demeurant ... ; M. VERMEERSCH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de VILLERS-OUTREAUX ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller ; - les observations de Me BONNERRE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis dudit Code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Guy VERMEERSCH, jusqu'alors salarié des établissements THIERY dont l'activité est la fabrication de broderies, a entrepris à partir du 15 avril 1983 l'exercice d'une activité indépendante d'artisan-brodeur ; qu'il a toutefois limité son activité, par rapport à celle de "fabricant" exercée par son ancien employeur, laquelle inclut la conception, la propriété et la réalisation des motifs, à celle de "façonnier" qui ne comporte que la réalisation des modèles en sous-traitance ; que si M. VERMEERSCH a pris en location auprès des établissements THIERY un bâtiment et du matériel, notamment un métier à broder, que ces derniers ont acheté à l'association CAZES-DESENNE, également fabricant de broderies, à l'occasion de sa cessation d'activité, il est constant que ces moyens de production, alors même qu'ils ont été spécialement acquis par l'ancien employeur de M. VERMEERSCH pour favoriser son installation, n'ont pas été prélevés sur ceux dont disposaient les établissements THIERY pour leur activité, laquelle est restée inchangée ; que, par ailleurs, si M. VERMEERSCH a pu développer son activité personnelle, dans les conditions susdécrites au moyen du matériel et dans les locaux précédemment utilisés par l'association CAZES-DESENNE, il est constant que cette activité s'est exercée aux conditions de la concurrence, en l'absence de toute cession de clientèle et sans lien avec cette entreprise préexistante ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a principalement travaillé au commencement de son activité en qualité de sous-traitant pour le compte de son ancien employeur, l'entreprise de M. X... doit être regardée pour les années en litige, qui se limitent aux années 1983 et 1984, comme une entreprise nouvelle qui n'a pas été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes ; qu'il en résulte, dès lors qu'il n'est pas contesté que son entreprise satisfait aux autres conditions posées par l'article 44 bis du code, que M. VERMEERSCH est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : Le jugement N°88.17166 du tribunal administratif de Lille en date du 29 octobre 1992 est annulé.Article 2 : M. Guy VERMEERSCH est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu (droits et pénalités) auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, à concurrence de 30 836 F, et 1984,à concurrence de 40 435 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy VERMEERSCH et au minitre du budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.