CETATEXT000007552021 J5XLX1994X01X0000000245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552021.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 92NC00245, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00245 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, enregistrée au greffe le 16 mars 1992, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME SUNDIS dont le siège est ..., représentée par le président en exercice de son conseil d'administration ; La SOCIETE ANONYME SUNDIS demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions relatives aux exercices 1978, 1979, 1981 et 1982 et la réduction de l'imposition relative à l'exercice 1980 ; 3°/ de prononcer le remboursement des frais engagés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 21 juin 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Lille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SOCIETE ANONYME SUNDIS a été assujettie, à concurrence des sommes de 126 254 F au titre de l'exercice 1978, 337 248 F au titre de l'exercice 1979, 233 269 F au titre de l'exercice 1980, 155 924 F au titre de l'exercice 1981 et 220 292 F au titre de l'exercice 1982 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME SUNDIS relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin de décharge du surplus des impositions en ce qui concerne les exercices 1978 et 1979 : Considérant que la SOCIETE ANONYME SUNDIS ne conteste pas que les dégrèvements ayant fait l'objet de la décision mentionnée ci-dessus ont porté sur l'intégralité des droits et pénalités qui correspondent aux redressements dont elle a fait l'objet au titre de chacun des exercices en litige, du chef du refus par l'administration fiscale de lui accorder le bénéfice de l'abattement prévu en faveur de certaines entreprises nouvelles par l'article 44 bis du code général des impôts ; que, si les conclusions présentées par la requérante devant la Cour administrative d'appel tendent néanmoins à la décharge de la totalité des impositions supplémentaires mises à sa charge, au titre des exercices 1978 et 1979, il est constant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa requête ne contient, en ce qui concerne les impositions restant en litige, l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors ses conclusions à fin de décharge du surplus des impositions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la demande de la SOCIETE ANONYME SUNDIS tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du montant des frais engagés n'est pas chiffrée ; que dès lors cette demande n'est pas recevable ;Article 1er : A concurrence des sommes de 126 254 F au titre de l'exercice 1978, 337 248 F au titre de l'exercice 1979, 233 269 F au titre de l'exercice 1980, 155 924 F au titre de l'exercice 1981 et 220 292 F au titre de l'exercice 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME SUNDIS.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME SUNDIS est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME SUNDIS et au MINISTRE DU BUDGET. 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE CGI 44 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.