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92NC00944

CETATEXT000007552030 J5XLX1993X06X0000000944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552030.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1993, 92NC00944, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00944 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 décembre 1992, présentée pour M. Jean-Marc X... demeurant ... -55240- Dommary-Baroncourt ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret du 9 avril 1990, en outre à lui verser le montant de l'indemnité de mutation prévue par les décrets des 23 février 1972 et 16 novembre 1990 en outre à lui payer la somme de 120 000 F représentant les frais réels supportés pour le déplacement entre son domicile et sa nouvelle affectation à la suite de la fermeture du centre pénitentiaire de Haguenau ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement du décret du 9 avril 1990 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser le montant correspondant à l'indemnité de mutation prévue par les décrets du 23 février 1972 et 16 novembre 1990 ; 4°) de condamner d'Etat au paiement d'une somme de 120 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'il sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 72-146 du 23 février 1972 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation ; Vu le décret du 9 avril 1990 relatif à l'indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétions liées à la fermeture des établissements pénitentiaires ; Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me Martin MEYER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que devant le tribunal administratif de Nancy M. X... a demandé que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité exceptionnelle de 20 000 F en compensation des sujétions imposées par la fermeture en juillet 1986 de l'établissement pénitentiaire de Haguenau, l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par les décrets des 23 février 1972 et 16 novembre 1990, ainsi qu'une somme de 120 000 F en remboursement des frais et débours occasionnés par sa mise à disposition d'un établissement éloigné de son domicile établi à Haguenau ; que M. X... fait appel du jugement du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses différentes demandes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : En ce qui concerne le versement de l'indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétions, prévue par le décret du 9 avril 1990 : Considérant que le requérant ne conteste plus en appel que l'établissement pénitentiaire d'Haguenau ne figure pas sur la liste des établissements annexée audit décret et n'entre donc pas dans le champ d'application de ce texte ; qu'en tout état de cause, les dispositions de ce décret, qui n'a pas été publié au Journal Officiel de la République Française et dont il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'une publication suffisante par tout autre moyen, ne sont pas opposables à M. X... ; que dès lors, celui-ci ne peut s'en prévaloir utilement à l'encontre de l'administration ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a refusé de faire droit à sa demande de versement de l'indemnité exceptionnelle de 20 000 F ; qu'en outre, il est constant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ne se sont pas fondés sur l'absence de publication de ce texte pour écarter son application mais ont considéré à titre principal que les conditions de fond posées pour ce texte n'étaient pas remplies En ce qui concerne le versement de l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par les décrets du 23 février 1972 et du 16 novembre 1990 : Considérant que pour prétendre au versement de l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret du 23 février 1972 dont les dispositives ont été en partie reprises par le décret du 16 novembre 1990, le requérant se borne à contester la position du ministre qui affirme que la fermeture de la maison centrale de Haguenau n'a entrainé aucune suppression de poste ; qu'un tel moyen est inopérant dès lors qu'il n'est pas contesté comme l'ont relevé les premiers juges que l'agrément auquel les textes précités subordonnent le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle de mutation n'a pas été délivré pour cette opération ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de faire droit à sa demande de renvoi devant l'administration aux fins de liquidation à l'indemnité dont il s'agit ; En ce qui concerne le versement d'une indemnité de 120 000 F : Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnité de 120 000 F formulée par M. X... au titre des divers frais liés à ses déplacements professionnels, le tribunal administratif a estimé qu'il n'existait aucun texte autorisant le remboursement des frais occasionnés par les trajets effectués par un fonctionnaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ; qu'en se bornant à invoquer en appel les dispositions du titre III du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié, relatives au changement de domicile, et à prétendre qu'il aurait transféré son domicile du département du Bas-Rhin dans celui de la Meuse, circonstance de fait inopérante dès lors qu'elle est consécutive à une autre mutation postérieure à l'affectation du requérant à la centrale de Strasbourg (Bas-Rhin) M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation ; Considérant que si M. X... en se prévalant de dispositions du titre III du décret du 10 août 1966 précité entend solliciter l'indemnité de mutation prévue par ce texte, un telle conclusion qui n'a fait l'objet d'aucune demande préalable à l'administration, constitue une demande nouvelle comme présentée pour la première fois en appel ;Article 1er : La requête de M. Jean-Marc X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X... et au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 66-619 1966-08-10 Décret 72-146 1972-02-23 Décret 90-1022 1990-11-16

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