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92NC00956

CETATEXT000007552032 J5XLX1993X06X0000000956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552032.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 92NC00956, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00956 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 4 décembre et le 18 décembre 1992 au greffe de la Cour, présentés pour Monsieur Bernard Y..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 17 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision, à valoir sur l'indemnité susceptible d'être mise à la charge du Centre Hospitalier de Mulhouse ; 2°/ d'accorder la provision demandée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 avril 1993 accordant l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70 % à Monsieur Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me X..., représentant le Centre Hospitalier de MULHOUSE, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de provision : Considérant que la demande de Monsieur Y... est fondée sur l'obligation qui incomberait au Centre Hospitalier de Mulhouse ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, Monsieur Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, par une ordonnance qui est suffisamment motivée, a rejeté sa demande de provision ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Monsieur Y... à payer au Centre Hospitalier de Mulhouse la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de Monsieur Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier de Mulhouse tendant à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer une somme de 10 000F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Y... et au Centre Hospitalier de Mulhouse. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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