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92NC00990

CETATEXT000007552034 J5XLX1993X06X0000000990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552034.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 92NC00990, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00990 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 17 décembre 1992 et le 25 février 1993, présentés par le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du Conseil Général, à ce dûment habilité par délibération du bureau du Conseil Général en date du 7 février 1992 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département ; Le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 19 juin 1991 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le permis de démolir un bâtiment situé sur le territoire de la commune de Ville-au-Val et de la décision en date du 11 décembre 1991 confirmant ledit refus ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ainsi que la décision confirmative en date du 11 décembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Mme X..., représentant le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.430-1 du code de l'urbanisme, inséré dans le titre III du livre IV du code de l'urbanisme relatif au permis de démolir : "Les dispositions du présent titre d'appliquent : ...

  1. c)Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune démolition ... sans une autorisation préalable" ; qu'en vertu de l'article 1er de la même loi : "Est considéré pour l'application de la présente loi comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.430-5, alinéa 2, du même code : " ... le permis de démolir peut être refusé ... si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur ... des monuments ..." ; Considérant que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, qui ne conteste pas que l'immeuble qu'il envisage de démolir se situe dans le champ de visibilité du château de Ville-au-Val, ouvrage inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, a sollicité à cette fin auprès du préfet, autorité compétente en l'espèce en vertu des dispositions de l'article L.430-4
  2. b)du code de l'urbanisme, la délivrance d'un permis de démolir ; Considérant, d'une part, qu'en estimant, par un premier avis défavorable en date du 22 mars 1991, que l'immeuble litigieux était en bon état, pouvait être restauré et présentait un aspect original qu'il convenait de préserver, l'architecte des bâtiments de France s'est fondé sur des considérations étrangères à la protection ou à la mise en valeur du monument historique à préserver ; que, par suite, la décision en date du 19 juin 1991 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui était tenu de suivre l'avis de l'architecte des bâtiments de France en vertu des dispositions de l'article R.430-12 du code de l'urbanisme, a retiré l'autorisation tacite acquise à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception de la demande, est entachée d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies et plans produits par le département requérant que l'immeuble litigieux et le château, éloignés l'un de l'autre d'environ 160 mètres, ne présentent entre eux aucune continuité visuelle et architecturale et sont séparés par des constructions récentes à usage d'habitation ; que si la rue bordant l'immeuble propriété du département emprunte le tracé du fossé du rempart de l'ancien système défensif du château, l'aspect présenté par cette voie, surplombée d'un muret en pierres sèches de hauteur faible et irrégulière dont la continuité est au surplus interrompue par les chemins d'accès aux constructions précitées, et bordée par des équipements publics d'éclairage et de signalisation routière, n'évoque pas l'existence d'un ouvrage historique antérieur ; que par suite, la disparition de l'immeuble en cause doit en l'espèce être regardée comme n'étant pas de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du château ; Considérant qu'en estimant, par un second avis en date du 23 août 1991 repris par la décision préfectorale du 11 décembre 1991 rejetant le recours gracieux du département de Meurthe-et-Moselle intenté contre la décision précitée du 19 juin 1991, que la démolition envisagée constituait une atteinte à l'ensemble architectural et urbain dont le château est le noyau central, l'architecte des bâtiments de France a ainsi effectué une inexacte appréciation des circonstances de fait commandant l'application des dispositions susénoncées de l'article L.430-5, alinéa 2, du code de l'urbanisme ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pu légalement se fonder sur cet avis pour confirmer le retrait de l'autorisation tacite qu'il avait accordée au département requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué et de l'erreur de droit dont serait également affecté le dernier avis précité de l'architecte des bâtiments de France, LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions préfectorales ci-dessus rappelées ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 27 octobre 1992 ainsi que les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 19 juin 1991 et du 11 décembre 1991 sont annulées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 68-04-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - LEGALITE INTERNE Code de l'urbanisme L430-1, L430-5, R430-12 Loi 1913-12-31 art. 13 bis, art. 1 Loi 66-1042 1966-12-30

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