CETATEXT000007552036 J5XLX1993X07X0000000047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92NC00047, inédit au recueil Lebon 1993-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00047 2E CHAMBRE C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 17 janvier 1992, présentée pour M. Jean-Claude Z... demeurant ... ; M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du maire de Bouxières-aux-Dames d'interrompre le versement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs qu'il a perçue jusqu'au mois de juin 1984, - à la condamnation de la commune à lui verser cette indemnité à compter du mois de juillet 1984, 2°) de condamner la commune de Bouxières-aux-Dames à lui verser : - une indemnité de 89 400 F, assortie des intérêts de droit et des intérêts des intérêts, - la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts, - la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 ; Vu le décret du 25 octobre 1894 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me Y... de la société civile professionnelle LEBON, THOMAS, avocat de M. Z..., Me X... du cabinet BOURGAUX, avocat de la commune de Bouxières-aux-Dames ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les conclusions formulées par M. Z... dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Nancy étaient dirigées contre la décision en date du 30 octobre 1984 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours formé par le requérant, le 9 octobre 1984, contre la décision de ne plus l'admettre au bénéfice de l'indemnité représentative de logement ; que, toutefois dans le dernier état de ses conclusions, M. Z... a limité sa demande à l'annulation de la décision du maire de la commune de Bouxières-aux-Dames d'interrompre le versement de cette indemnité ; qu'ainsi les premiers juges ont pu regarder la requête dont ils étaient saisis comme uniquement dirigée contre la décision du maire, sans avoir à se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale dont l'irrégularité avait d'abord été invoquée par M. Z... à l'appui de ses premières conclusions indemnitaires ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur la régularité de la décision du préfet ; Sur le bien-fondé de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et des articles 4, 7 et 48 de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; qu'il en résulte également que l'instituteur qui quitte de sa propre initiative un logement convenable mis à sa disposition par la commune perd tout droit à indemnité, sauf à présenter ultérieurement une demande justifiée par des modifications dans sa vie professionnelle ou familiale ; que l'instituteur ne conserve son droit à indemnité que s'il quitte son logement en accord avec la commune afin que celle-ci l'affecte à un autre instituteur ayant vocation au logement ou à l'indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a volontairement quitté en juin 1977 le logement qui lui avait été attribué en 1974, ainsi qu'à son épouse, lors de leur affectation en qualité d'instituteurs dans la commune de Bouxières-aux-Dames ; qu'en mettant ainsi à leur disposition un logement convenable au regard des prescriptions du décret du 25 octobre 1894 alors applicable, même si son chauffage a pu laisser à désirer, la commune s'est conformée à ses obligations ; que le requérant n'établit pas avoir quitté ce logement afin de permettre son attribution à une institutrice non logée à laquelle la commune avait jusque là versé une indemnité représentative de logement ; que, de fait, M. Z... a libéré les lieux pour des motifs de convenance personnelle ; Considérant que si la commune de Bouxières-aux-Dames a continué de verser l'indemnité représentative à M. Z... jusqu'en juin 1984, l'octroi de cet avantage a présenté le caractère d'une décision non créatrice de droit à son profit, dès lors que le maire de la commune ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser cette indemnité ; que la décision ayant accordé à M. Z... ladite indemnité en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pouvait, dès lors, être rapportée à tout moment ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de Bouxières-aux-Dames a décidé d'interrompre son versement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander que la commune de Bouxières-aux-Dames soit condamnée à lui verser, à compter du mois de juillet 1984, l'indemnité représentative de logement qu'il a perçue indûment de juillet 1977 à juin 1984 ; Sur la demande de la commune de Bouxières-aux-Dames tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bouxières-aux-Dames tendant à ce que les ayants droit de M. Z... soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de M. Z... et au maire de la commune de Bouxières-aux-Dames. 16-04-01-01-01-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1894-10-25 Loi 1886-10-30 art. 14 Loi 1889-07-19 art. 4, art. 7, art. 48
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.