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92NC00113

CETATEXT000007552038 J5XLX1993X07X0000000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552038.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1993, 92NC00113, inédit au recueil Lebon 1993-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00113 2E CHAMBRE C M. SIMON M. PIETRI VU le recours du ministre de l'Education Nationale enregistré au greffe de la Cour le 7 février 1992 ; Le ministre de l'Education Nationale demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 15 000F, assortie des intérêts de droit, en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence par la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz, en date du 12 mai 1986, prononçant son exclusion temporaire ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me VIVIER, avocat de Mlle X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du ministre de l'Education Nationale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a fait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire des fonctions de professeur de collège pour une durée d'une année, dont quatre mois avec sursis, prononcée le 12 mai 1986 par le recteur de l'académie de Nancy-Metz ; qu'en se fondant sur des faits qui révélaient l'inaptitude professionnelle de l'intéressée, mais n'étaient pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire, le recteur a entaché sa décision d'une erreur de droit, ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat par son arrêt du 25 mars 1988 ; Mais considérant que le dossier de l'intéressée a fait apparaître que, dans l'exercice de ses fonctions, Mlle X... a commis des fautes qui pouvaient légalement justifier le recours à une procédure disciplinaire, même si ces fautes n'ont pas été présentées par le recteur comme étant à l'origine de sa décision ; qu'à supposer même qu'elles aient donné lieu à une procédure disciplinaire et n'aient pas fait l'objet d'une sanction identique à celle qui a été annulée, l'insuffisance des capacités professionnelles de Mlle X... était de nature à entraîner son exclusion du service ; que, par suite, l'illégalité dont était entachée la décision du recteur ne justifiait pas, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, l'ouverture d'un droit à indemnité pour Mlle X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Education Nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a retenu la responsabilité de l'Etat et l'a condamné à verser à Mlle X... la somme de 15 000F avec intérêts à compter du 22 décembre 1988 ; Sur l'appel incident de Mlle X... : Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que le montant de l'indemnité accordé par les premiers juges soit porté à 20 000F, de même que la demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mlle X... 6 000F au titre des frais irrépétibles engagés tant en appel qu'en première instance ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 décembre 1991 condamnant l'Etat à verser à Mlle X... une indemnité de 15 000F, assortie des intérêts de droit, est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de Mlle X... sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Education Nationale et à Mlle Michèle X.... 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

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