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93NC00077

CETATEXT000007552040 J5XLX1994X10X0000000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 octobre 1994, 93NC00077, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00077 2E CHAMBRE C VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1993 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Z..., avocat au barreau de Nancy ; L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la société T.I.B.E. une somme de 197 326,98 F avec intérêts légaux à compter du 28 juin 1988 et a rejeté ses conclusions tendant au paiement des frais non compris dans les dépens ; 2°/ de rejeter la demande de la société T.I.B.E. devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°/ de condamner la société T.I.B.E. à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 26 juillet 1993, présenté pour la société T.I.B.E. par Me BRISSE, avocat au barreau de Nancy ; la société T.I.B.E. conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE à lui verser la somme de 380 625,91 F et à la réformation en ce sens du jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 13 juillet 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1994 : - le rapport de M. A..., Conseiller-rapporteur, - Les observations de Me X..., de la SCP GOTTLICH-LAFON, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de Me Y..., substituant Me BRISSE, avocat de la société T.I.B.E., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le recours principal de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MEURTHE : Considérant que, par marché conclu à forfait le 25 janvier 1985, la société T.I.B.E. a été chargée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE de l'exécution des travaux afférents au lot "bardage" d'un programme de réhabilitation de 489 logements pour un prix de 11 128 803 F (T.T.C.), porté à 11 389 890 F par une décision de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 avril 1992 ; que, par deux avenants n° 1 et n° 6, l'Office a supprimé les travaux relatifs aux bâtiments "Lulli" à Longwy et "Les Glaïeuls" à Longuyon, ramenant ainsi le montant du marché à 9 666 809 F ; que la société T.I.B.E. a demandé aux premiers juges de l'indemniser du préjudice subi à raison de la diminution susindiquée de la masse des travaux, en invoquant les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par décret du 21 janvier 1976 ; Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 de ce document : "Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite ... , l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. La diminution limite est fixée : Pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale" ; qu'il ressort des dispositions précitées, d'une part, que la diminution des travaux au-delà de laquelle est ouvert un droit à réparation au profit de l'entrepreneur doit être calculée sur la base de l'ensemble des travaux prévus initialement au marché, d'autre part, que le préjudice résultant de cette diminution n'est pris en considération que pour la fraction de la réduction des travaux excédant la diminution limite susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la diminution de 1 461 994 F (T.T.C.) de la masse des travaux opérée par l'office excède le vingtième de leur masse initiale, soit 569 495 F (T.T.C.) ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a reconnu à la société T.I.B.E. un droit à réparation sur le fondement des dispositions précitées ; Sur le recours incident de la société T.I.B.E. : Considérant que la société T.I.B.E. qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a droit à être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait d'une diminution de 892 499 F du montant des travaux, expose de manière suffisamment précise les éléments constitutifs de son préjudice, qu'elle fixe à 380 626 F (T.T.C.), comportant notamment la perte de bénéfice et les frais généraux encourus en raison de la suppression des travaux sur les deux chantiers précités ainsi que certains frais propres à la suppression des seuls travaux concernant le bâtiment "Les Glaïeuls" ; que le mode de calcul et le montant propre à chacun de ces éléments sont indiqués par la société T.I.B.E. et ne sont pas critiqués par l'Office requérant ; que le préjudice dont la société T.I.B.E. est en droit de demander réparation doit ainsi, à due proportion, être évalué à une somme de 232 359 F (T.T.C.) ; qu'il y a lieu en conséquence de porter à cette dernière somme le montant de l'indemnité au versement de laquelle l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE a été condamné au profit de la société T.I.B.E. et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société T.I.B.E. n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ;Article 1er : La somme de 197 326,98 F au versement de laquelle l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE a été condamné au profit de la société T.I.B.E. est portée à 232 359 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 17 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et le surplus des conclusions du recours incident de la société T.I.B.E. sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à la société T.I.B.E. et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-05-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES Décret 76-87 1976-01-21

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