CETATEXT000007552047 J5XLX1994X10X0000000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552047.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 octobre 1994, 93NC00123, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00123 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte Y..., demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Brigitte Y..., par Maître X..., avocat au barreau de Lyon ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement du 18 février 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner le département de la Marne à lui verser une somme de 56 416,68 F ; 2°) de condamner le département de la Marne à lui payer une somme de 26 416,68 F avec intérêts de droit à compter du 4 février 1991 et une indemnité de 30 000 F au titre de la perte de chance de reclassement et de promotion qu'elle a subie ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 1993, présenté pour le département de la Marne, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 7 juin 1993, par Maître Z..., avocat ; le département de la Marne conclut d'une part, au rejet de la requête et à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une indemnité de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ou, subsidiairement, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 20 000 F l'indemnité accordée à Mme Y... ; Vu la décision en date du 29 septembre 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme Y... ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 24 juin 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions incidentes du département de la Marne : Considérant que le jugement attaqué a, d'une part annulé en son article 2 la décision du 31 août 1989 par laquelle le président du conseil général de la Marne a refusé d'accepter la démission de Mme Y..., d'autre part condamné en son article 3 le département de la Marne à payer à l'intéressée la somme de 20 000 F avec intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ; que, par sa requête, Mme Y... sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnité ; que les conclusions principales du recours incident du département de la Marne, dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué, reposent sur une cause juridique distincte de celle de la requête de Mme Y... ; qu'ainsi elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que par suite, de telles conclusions, formulées après expiration du délai de recours contentieux contre ledit jugement, ne sont pas recevables ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a annulé la décision précitée du président du conseil général de la Marne au motif que le département de la Marne ne pouvait sans méconnaître ses obligations contractuelles s'opposer à la démission de Mme Y..., recrutée en tant qu'agent contractuel pour une durée indéterminée ; que l'intéressée est ainsi fondée à demander la réparation du préjudice subi du fait de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le refus illégal de démission opposé par le département de la Marne a eu pour effet de priver Mme Y..., qui avait été placée auparavant à sa demande en situation de congé pour convenances personnelles, de l'indemnité pour perte d'emploi à laquelle lui donnait droit sa situation d'agent contractuel de la fonction publique territoriale quittant son emploi pour suivre son conjoint ayant fait l'objet d'une mutation professionnelle imposant un changement de résidence ; que la requérante établit, par la production de ses bulletins de salaire et avis d'imposition, être demeurée sans emploi pendant une durée au moins égale aux cent quatre-vingt dix jours sur lesquels porte sa demande ; que le mode de calcul de l'indemnité précitée n'est pas contesté; que, par suite, Mme Y... est fondée à demander que la condamnation du département de la Marne prononcée à son profit soit portée à une somme de 26 416,68 F et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ; qu'il s'ensuit que les conclusions subsidiaires du recours incident du département de la Marne tendant à la réduction de l'indemnité versée à Mme Y... doivent également être rejetées ; Considérant, en second lieu, que si la requérante, qui occupait auparavant un emploi de commis, soutient avoir en outre perdu une chance sérieuse, d'une part de reclassement dans un emploi de même nature dans une collectivité proche de sa nouvelle résidence, d'autre part de promotion professionnelle du fait de l'impossibilité d'accéder à une formation de technicien supérieur en bureautique et à une formation de cadre commercial, elle n'apporte aucune justification de ce qu'un refus d'emploi lui aurait été opposé en raison du défaut de rupture préalable du contrat la liant à son précédent employeur et ne prouve pas davantage, eu égard à sa formation et ses attributions antérieures, qu'elle avait des chances sérieuses, à supposer même que sa candidature au stage de technicien supérieur eût pu être retenue au cas où la démission de son emploi antérieur aurait été auparavant acceptée, d'obtenir le diplôme correspondant ; qu'enfin, l'intéressée n'établit pas que le seul fait d'être demeurée en situation de congé non rémunéré pour convenances personnelles du fait du refus illégal de démission l'ait conduit à ne pouvoir acquitter les droits d'accès à la formation de cadre commercial pour laquelle sa candidature avait été retenue ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requérante tendant à ce que le département de la Marne soit condamné à lui verser une somme supplémentaire de 30 000 F à raison de la perte de chance sérieuse de promotion et de reclassement qu'elle invoque ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Y... n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions du département de la Marne tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doivent être rejetées ;Article 1er : La somme de 20 000 F avec intérêts que le département de la Marne a été condamné à verser à Mme Y... est portée à 26 416,68 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 18 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et le recours incident du département de la Marne sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au département de la Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.