CETATEXT000007552050 J5XLX1994X10X0000000125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552050.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 94NC00125, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00125 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1994, présentée par M. Fernand X... demeurant ... (Aisne) ; Le requérant demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande contestant l'obligation de payer une redevance d'ordures ménagères ; 2°) - de se prononcer sur le fond du litige ; VU les observations complémentaires enregistrées le 7 septembre 1994, présentées pour M. X... et tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; VU la décision du président de la formation de jugement dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif d'Amiens, M. X... a contesté l'obligation de payer une somme de 300 F qui lui était réclamée au titre de la redevance de ramassage des ordures ménagères ; que, par le jugement attaqué en date du 31 décembre 1993, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître après avoir considéré que le service de ramassage des ordures ménagères présente un caractère industriel et commercial entraînant la compétence du juge judiciaire, dès lors qu'il est financé par la redevance prévue à l'article L. 233-78 du code des communes, et qui est calculée en fonction de l'importance du service rendu ; que, pour demander l'annulation de ce jugement, M. X... se borne à soutenir qu'il n'a jamais utilisé le service, sans critiquer les motifs adoptés par le tribunal pour rejeter sa demande ; que ces motifs apparaissent fondés ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X... ;Article 1 : La requête de M. Fernand X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand X.... 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code des communes L233-78
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.