CETATEXT000007552055 J5XLX1994X10X0000000353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552055.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 octobre 1994, 93NC00353, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00353 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1993 au greffe de la Cour, présentée par la COMMUNE DE HANNAPPES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 mars 1993 et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Hannappes (Ardennes) ; Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1993, présentée pour la COMMUNE DE HANNAPPES par la SCP KREMER, LEMERRE, FROUSSART, avocat au barreau de Charleville-Mézières ; La COMMUNE DE HANNAPPES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 16 février 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a déclarée responsable d'un cinquième des conséquences dommageables du sinistre survenu à la maison de Mme Michaux dans la nuit des 26 au 27 août 1987 ; 2°/ de rejeter la demande de Mme Y... et de la Mutuelle Assurance des instituteurs de France devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu le mémoire enregistré le 28 mai 1993, présenté pour Mme Y... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France subrogée dans les droits de Mme Y..., par la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL-VOILQUE, avocat au barreau de Nancy ; Mme Y... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France concluent au rejet à la requête et à ce que la COMMUNE DE HANNAPPES soit condamnée à leur payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que, par voie d'appel incident, à ce que ladite commune soit condamnée à rembourser à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 446 590 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et à Mme Y... la somme de 800 F, montant de sa franchise, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 1993, présenté pour la COMMUNE DE HANNAPPES ; la COMMUNE DE HANNAPPES conclut aux mêmes fins que la requête et, subsidiairement, à ce que le service départemental d'incendie et de secours soit condamné à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 1993, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes par Me X..., avocat ; le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes conclut au rejet des conclusions en garantie dirigées contre lui et à ce que la COMMUNE DE HANNAPPES soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29septembre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me HOCQUET, avocat de Mme Y... et de la Mutuelle Assurance des instituteurs de France. - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que, par le jugement attaqué en date du 16 février 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, déclaré la COMMUNE de HANNAPPES responsable d'un cinquième des conséquences dommageables du sinistre survenu à la maison de Mme Michaux, d'autre part, sursis à statuer sur le montant du préjudice ; que, par une nouvelle décision en date du 6 juillet 1993, les premiers juges ont condamné la COMMUNE de HANNAPPES à verser une indemnité de 160 F à Mme Y... et une indemnité de 89 318 F à la Mutuelle assurance des instituteurs de France ; que ce dernier jugement est devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE de HANNAPPES tendant au rejet des demandes de Mme Y... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et, subsidiairement, à ce que le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes soit condamné à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle, sont devenues sans objet ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions incidentes de Mme Y... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France tendant à accroître le montant de la condamnation prononcée à leur profit ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme Y... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France ainsi que du service départemental d'incendie et secours des Ardennes tendant à la condamnation de la COMMUNE de HANNAPPES à leur verser une somme en application des dispositions précitées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE HANNAPPES et du recours incident de Mme Y... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France.Article 2 : Les conclusions de Mme Y... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France ainsi que du service départemental d'incendie et de secours des Ardennes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HANNAPPES, à Mme Y..., à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, au service départemental d'incendie et de secours des Ardennes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.