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92NC00980

CETATEXT000007552065 J5XLX1993X09X0000000980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1993, 92NC00980, inédit au recueil Lebon 1993-09-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00980 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI VU la requête enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 141247 et le 14 décembre 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NC00980, présentée par M. et Mme Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg statuant en référé a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 février 1992 par lequel le PREFET DU HAUT-RHIN a déclaré cessibles les terrains destinés à la réalisation de la rocade Est de Colmar ; 2°) d'accorder le sursis à exécution de l'arrêté précité du 17 février 1992 du PREFET DU HAUT-RHIN ; VU l'ordonnance en date du 23 septembre 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le présent dossier à la cour administrative d'appel de Nancy ; VU l'ordonnance en date du 12 mai 1993 par laquelle le président de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 4 juin 1993 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... font appel du jugement du 21 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 février 1992 par lequel le PREFET DU HAUT-RHIN a déclaré cessible une partie de leur propriété en vue de la construction de la rocade Est de Colmar ; que par un mémoire enregistré le 11 janvier 1993 l'association de défense des riverains des contournements routiers de Colmar déclare s'associer aux conclusions présentées par M. et Mme X... ; Sur la recevabilité de la requête de l'association de défense des riverains des contournements routiers de Colmar : Considérant que la requête susmentionnée de l'association de défense des riverains des contournements routiers de Colmar ne peut être considérée comme une demande en intervention, dès lors que ladite association à qui le jugement attaqué a été notifié le 2 septembre 1992, avait qualité pour faire appel ; que ladite requête a été enregistrée après l'expiration du délai d'appel prévu par les dispositions de l'article R.106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'association de défense des riverains des contournements routiers de Colmar sont irrecevables ; Sur la demande de sursis à exécution de l'arrêté de cessibilité : Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens présentés par M. et Mme X... ne paraît, en l'état du dossier, sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 17 février 1992 ; que, dès lors, M. et Mme X..., ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;Article 1 : Les requêtes de M. et Mme X... et de l'association de défense des riverains des contournements routiers de Colmar sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X..., au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DES CONTOURNEMENTS ROUTIERS DE COLMAR. 34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R106, R125

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