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92NC00298

CETATEXT000007552067 J5XLX1993X10X0000000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552067.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 octobre 1993, 92NC00298, inédit au recueil Lebon 1993-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00298 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY VU la requête enregistrée le 10 avril 1992 présentée pour Mlle Marie-Madeleine Y... demeurant ... ; Mlle Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mlle Marie-Madeleine Y... a fait l'objet à la suite d'un contrôle sur pièces effectué par l'administration, de redressements portant sur ses revenus des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; qu'elle conteste les impositions supplémentaires consécutives aux redressements qui lui ont été ainsi appliqués ; Sur la régularité de la procédure : En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements du 3 octobre 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a indiqué à Mlle Y... dans la notification de redressements du 3 octobre 1984 qu'elle produit, que les frais qu'elle avait engagés pour se rendre de Saint-Avold, lieu de son domicile, à Strasbourg où elle exerce son activité professionnelle et en revenir, devaient être considérés comme étant d'ordre personnel et ne pouvaient être déduits ; que ladite notification de redressements mentionne pour chacune des années en cause le montant des frais ainsi réintégrés dans le revenu de l'intéressée ; que, contrairement à ce que soutient la contribuable, le vérificateur n'avait pas l'obligation de qualifier les sommes en cause dans la mesure où cette réintégration s'inscrivait dans le cadre de l'alternative entre la déduction forfaitaire de 10 % et la déduction des frais réels qui est offerte aux seuls salariés ; que par suite en indiquant à Mlle Y..., la nature et le montant des redressements en cause ainsi que les raisons de ces redressements et en permettant ainsi au contribuable vérifié d'engager avec l'administration une discussion qui a effectivement eu lieu, la notification de redressements contestée était suffisamment motivée ; que dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements du 3 octobre 1984 aurait été insuffisamment motivée ; En ce qui concerne l'absence de mention du délai de 30 jours sur la réponse de l'administration du 5 novembre 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre " ; qu'il résulte de ces dispositions que la mention du délai de 30 jours ainsi ouvert aux contribuables pour répondre à l'administration, ne s'impose que lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'il est constant que les redressements appliqués aux revenus de X... PAUL l'ont été dans le cadre de la procédure contradictoire à la suite d'un contrôle sur pièces ; que ladite procédure n'est pas visée par les dispositions susmentionnées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que la lettre de l'administration en date du 5 novembre 1984 lui indiquant les conséquences de son acceptation éventuelle des redressements, aurait dû mentionner que le contribuable vérifié dispose d'un délai de 30 jours pour y répondre ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ( ...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ( ...)" ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions susmentionnés de l'alinéa 3 de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que pendant les années en litige, Mlle Y... résidait à Saint-Avold, localité distante de plus de 100 km de Strasbourg, où elle exerçait sa profession d'infirmière au centre hospitalier universitaire de cette ville ; que Mlle Y... ne peut utilement invoquer la précarité de son emploi dès lors qu'elle travaillait au C.H.U. de Strasbourg depuis le 1er mars 1977 ; que le fait que la spécialité détenue par Mlle Y... ne lui permettait d'exercer sa profession que dans les hôpitaux de Nancy ou de Strasbourg, ainsi que la circonstance que l'intéressée était devenue nue-propriétaire de son logement à Saint-Avold, ne permettent pas en l'espèce de regarder comme normale la distance séparant le domicile du contribuable de son lieu de travail ; que l'intéressée ne peut pas plus invoquer l'état de santé de sa mère résidant à Saint-Avold et sur laquelle elle aurait été obligée de veiller alors qu'il résulte de ses propres affirmations qu'elle ne regagnait Saint-Avold qu'en fin de semaine ; qu'ainsi les frais de transport exposés par Mlle Y... pour accomplir chaque semaine le trajet entre Saint-Avold et Strasbourg, ainsi que les dépenses de nourriture et d'hébergement supportées par l'intéressée, ne constituent pas des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mlle Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Madeleine Y... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L57, L48

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