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93NC00340

CETATEXT000007552070 J5XLX1993X10X0000000340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 93NC00340, inédit au recueil Lebon 1993-10-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00340 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1993, présentée pour Monsieur et Madame A..., demeurant ... dans le Nord, pour Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant ... dans l'Aisne, pour Monsieur François B..., demeurant ... à Saint-Quentin dans l'Aisne, pour Monsieur Paul Y... demeurant ... à Pont-sur-Sambre dans le Nord, et pour Monsieur Christian X..., demeurant ... à Rosière dans la Somme ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 8 mars 1993 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté en date du 15 novembre 1989 par lequel le MAIRE DU TOUQUET a accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONTAINEBLEAU un permis de construire un immeuble collectif ; 2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993. - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'une requête tendant au sursis à l'exécution d'une décision ne peut être accueillie que si la requête en annulation de ladite décision est elle-même recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." et qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 applicable en l'espèce : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au second alinéa de l'article R.421-39 ;
  2. b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; Considérant qu'il résulte d'un certificat établi par le MAIRE de la COMMUNE que le permis de construire délivré le 15 novembre 1989 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONTAINEBLEAU et l'autorisant à édifier une construction boulevard du docteur Jules Pouget au Touquet-Paris-Plage a été affiché en mairie du 16 novembre 1989 au 17 janvier 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de trois constats dressés par un huissier de justice que les pièces dont l'affichage était requis en vertu des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme étaient affichées sur le terrain les 5 décembre 1989, 24 janvier 1990 et 26 mars 1990 ; que l'ensemble des mentions dont l'indication est exigée par les dispositions réglementaires en vigueur ont été visibles de l'extérieur pendant une période continue de deux mois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande tendant à l'annulation du permis litigieux, enregistrée le 16 décembre 1992 a été formée après l'expiration du délai de recours contentieux qui avait couru, au plus tard, à compter du 24 janvier 1990 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qui a rejeté leur demande de sursis à exécution dudit permis ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE d'une part et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONTAINEBLEAU d'autre part, les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête susvisée de M.Mme A..., Z..., B..., Y..., X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONTAINEBLEAU tendant à la condamnation de M.Mme A..., Z..., B..., Y... et X... à leur verser respectivement des sommes de 3 500 F et 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.Mme A..., Z..., B..., Y... et X... ainsi qu'au MAIRE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONTAINEBLEAU. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code de l'urbanisme R490-7, R421-39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 88-471 1988-04-28

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