CETATEXT000007552070 J5XLX1993X10X0000000340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 93NC00340, inédit au recueil Lebon 1993-10-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00340 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1993, présentée pour Monsieur et Madame A..., demeurant ... dans le Nord, pour Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant ... dans l'Aisne, pour Monsieur François B..., demeurant ... à Saint-Quentin dans l'Aisne, pour Monsieur Paul Y... demeurant ... à Pont-sur-Sambre dans le Nord, et pour Monsieur Christian X..., demeurant ... à Rosière dans la Somme ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 8 mars 1993 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté en date du 15 novembre 1989 par lequel le MAIRE DU TOUQUET a accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONTAINEBLEAU un permis de construire un immeuble collectif ; 2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993. - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'une requête tendant au sursis à l'exécution d'une décision ne peut être accueillie que si la requête en annulation de ladite décision est elle-même recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." et qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 applicable en l'espèce : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.