← France

93NC00346 93NC00460

CETATEXT000007552071 J5XLX1993X10X0000000346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552071.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 93NC00346 93NC00460, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00346 93NC00460 Annulation 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Guihal M. Vincent M. Pietri Vu I la requête, enregistrée le 19 avril 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Michel Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 2 juillet 1992 par lequel le maire de la commune d'OBERHAUSBERGEN leur a délivré un permis de construire pour l'édification d'un garage dans le lotissement "Le Bois d'Ober III" ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner les consorts X... à leur payer, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 5 000 F pour la procédure de première instance et de 5 000 F pour la procédure d'appel ; Vu II la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE d'OBERSHAUSBERGEN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 1992 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville ... ; La COMMUNE d'OBERHAUSBERGEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 2 juillet 1992 par lequel son maire a délivré un permis de construire aux époux Y... pour l'édification d'un garage dans le lotissement "Le Bois d'Ober III" ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner les consorts X... à lui payer, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 4 000 F pour la procédure de première instance et de 5 000 F pour la procédure d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes des époux Y... et de la COMMUNE d'OBERHAUSBERGEN sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité de l'instruction de la demande des époux X... tendant au sursis à exécution de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.120 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence ..." ; que si ces dispositions n'exonèrent pas le juge de l'obligation de communiquer le mémoire en réplique produit par le requérant lorsqu'il fonde sa décision sur les faits et moyens qui auraient été énoncés pour la première fois dans ledit mémoire, elles ne font pas obstacle à ce qu'il s'abstienne de communiquer à la partie adverse un tel mémoire lorsqu'il ne comporte aucun moyen nouveau ; Considérant que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le mémoire des époux X... produit en réplique aux observations en défense présentées par la commune d'OBERHAUSBERGEN et enregistré le 17 février 1993 au greffe du tribunal administratif ait été communiqué à celle-ci et aux époux Y..., ce mémoire ne comportait toutefois aucun moyen nouveau par rapport à ceux énoncés à l'appui des conclusions de leur requête tendant au sursis à exécution de l'arrêté attaqué ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en tant qu'ils n'auraient pas procédé à la communication aux autres parties dudit mémoire en réplique ; En ce qui concerne la régularité de l'instruction de la demande des époux X... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives à l'instruction des requêtes devant le tribunal administratif que si la juridiction saisie est, sous réserve du respect d'un délai minimum de nature à permettre aux défendeurs de produire utilement leurs observations, seule à apprécier la durée du délai imparti aux intéressés à cet effet, elle ne saurait en revanche, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction, se prononcer avant l'expiration du délai ainsi fixé sans avoir avisé en temps utile les parties concernées d'une éventuelle réduction de ce délai ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif a fixé aux époux Y... un délai de 60 jours pour produire leurs observations en défense à la requête des époux X... qui leur a été communiquée le 8 janvier 1993 ; que ce délai n'était pas expiré lorsque, au cours d'une audience tenue le 18 février 1993, les premiers juges se sont prononcés sur ladite requête, alors que, comme il leur était loisible en fonction du délai qui leur avait été accordé, les époux Y... n'avaient pas encore défendu à cette instance ; que, par suite, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité en tant que celle-ci n'a pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 février 1993 doit être annulé en ses articles 1er et 2 statuant sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que les premiers juges ayant prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions précitées à fin de sursis à exécution dès lors qu'ils rendaient une décision au fond, la présente annulation emporte également celle de l'article 3 dudit jugement par lequel le tribunal administratif a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la COMMUNE d'OBERHAUSBERGEN a accordé aux époux Y... un permis de construire un immeuble à usage d'habitation, en tant que cette décision porte sur le garage annexé à ladite construction, d'autre part, au sursis à exécution de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 du règlement du lotissement "Le Bois d'Ober III" implanté sur le territoire de la COMMUNE d'OBERHAUSBERGEN : "Dans tous les cas, la distance de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les constructions annexes destinées au stationnement des véhicules ou "les abris de jardin" pourront être implantées sur la limite séparative si leur hauteur n'est pas supérieure à 3 m. Toutefois, dans le cas d'annexe accolée au bâtiment principal, cette autorisation ne dispense pas du respect du prospect défini au premier alinéa." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., celles-ci ne restreignent pas l'autorisation d'implanter une annexe en limite de propriété aux seules constructions non accolées au bâtiment principal ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la construction que les époux Y... projettent d'implanter en limite séparative de la propriété des époux X... est destinée à usage de garage et n'a pas une hauteur supérieure à trois mètres ; qu'alors même que sa longueur permet d'y abriter deux véhicules, ce que n'excluent pas les dispositions précitées, cette construction doit ainsi être regardée comme constituant une annexe au sens de celles-ci ; Considérant, en dernier lieu que, dès lors que les dispositions précitées permettent l'implantation d'une annexe en limite de propriété, la règle de prospect définie à l'alinéa 1er est insusceptible de s'appliquer à une telle annexe, contrairement à ce que semblent soutenir les époux X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de celle-ci aurait conduit le pétitionnaire à s'affranchir du respect du prospect afférent au bâtiment principal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les époux Y... et tirée de l'irrecevabilité de leur demande devant le tribunal administratif, les époux X... ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur la construction litigieuse à usage de garage ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ordonner le déplacement du garage et à condamner aux frais de ce déplacement les collectivités publiques intervenues dans la délivrance du permis de construire : Considérant qu'eu égard aux motifs qui précèdent, les conclusions susénoncées ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En ce qui concerne les frais irrépétibles encourus par les époux Y... : Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que les époux Y... n'ont pas été mis à même de déposer un mémoire en défense, en raison de l'irrégularité ayant affecté l'instruction de la requête des époux X... tendant à l'annulation de la décision attaquée ; qu'alors même qu'ils n'ont ainsi pu formuler devant les premiers juges de conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles qu'ils indiquent avoir encourus en dépit de cette circonstance, les intéressés sont, par suite, fondés à demander la condamnation des époux X... à leur verser une indemnité au titre de ces frais en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce en fixant ces frais à la somme de 1 000 F ; Considérant qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions des époux Y... tendant au remboursement des frais irrépétibles encourus au titre de la procédure d'appel et de condamner les époux X... à payer à ce titre aux époux Y... une indemnité de 3 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; En ce qui concerne les frais irrépétibles encourus par la COMMUNE d'OBERHAUSBERGEN : Considérant que la COMMUNE d'OBERHAUSBERGEN, dont le mémoire en défense présenté devant les premiers juges ne comportait pas de conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles, n'est pas recevable à demander pour la première fois en cause d'appel la condamnation des époux X... à lui verser une indemnité à raison des frais de cette nature qu'elle aurait exposés en première instance ; Considérant qu'il y a lieu en revanche de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les époux X... à verser à la commune d'OBERHAUSBERGEN une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci à l'occasion de la procédure d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 février 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les époux X... verseront aux époux Y... une somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les époux X... verseront à la COMMUNE d'OBERHAUSBERGEN une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions des époux Y... et de la COMMUNE d'OBERHAUSBERGEN tendant au remboursement des frais irrépétibles est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux époux Y..., à la COMMUNE d'OBERHAUSBERGEN, aux époux X..., à la communauté urbaine de Strasbourg. 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES -Questions diverses - Jugement avant expiration du délai imparti pour produire un mémoire en défense - Méconnaissance du contradictoire - Conséquence - Recevabilité en appel de conclusions tendant au remboursement de frais irrépétibles exposés en première instance. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Recevabilité - Demande présentée pour la première fois en appel - Frais afférents à la première instance - Recevabilité lorsque la partie concernée n'a pas été mise à même de les demander en raison d'une irrégularité dans l'instruction. 54-04-03-01 La méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure de première instance que constitue le fait pour le tribunal administratif de se prononcer avant expiration du délai fixé à une partie pour produire un mémoire rend recevable celle-ci à demander pour la première fois en appel des frais irrépétibles afférents à la première instance, alors même qu'elle n'a déposé aucun mémoire en réponse à la communication faite par le tribunal. 54-06-05-11 Une partie n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel la condamnation d'une autre partie à lui rembourser des frais irrépétibles afférents à la première instance. Alors même qu'aucun mémoire n'a été produit, il doit toutefois être fait exception à ce principe lorsque la partie concernée n'a pas été mise à même de déposer un tel mémoire, le tribunal administratif s'étant prononcé avant expiration du délai imparti pour ce faire. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R120, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.