CETATEXT000007552074 J5XLX1995X05X0000001141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 93NC01141, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01141 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 25 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par la S.C.P. SCHWOB et autres pour la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'ALSACE dont le siège est ... (Bas-Rhin) ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête formée par la S.A. Barclay's Bank contre la VILLE de MULHOUSE et tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer sur les subventions annuelles de fonctionnement allouées par elle à la S.A. E.M.S. du Football-Club de Mulhouse pour les années 1990, 1991 et 1992 et données par celle-ci en garantie à la Barclay's Bank, la somme de 11 736 357,10 F ; 2°) de condamner la VILLE de MULHOUSE à payer la S.A. Barclay's Bank la somme de 5 000 000 F au titre de l'année 1990 ; 3°) de donner acte à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'ALSACE que dès que cette somme aura été payée par la VILLE de MULHOUSE à la S.A. Barclay's Bank, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'ALSACE demandera à la S.A. Barclay's Bank le reversement, comme convenu, de la somme de 2 000 000 F en remboursement du crédit à court terme consenti en janvier 1990 par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'ALSACE à la S.A. E.M.S. du Football-Club de Mulhouse ; 4°) de condamner la VILLE de MULHOUSE à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 1994, présenté par Me Y... pour la VILLE de MULHOUSE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 avril 1989 ; La VILLE de MULHOUSE demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 1994, présenté pour la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'ALSACE tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me François Y..., représentant la VILLE de MULHOUSE et de Me Laurence X..., représentant la S.A. Barclay's Bank ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans sa requête en appel, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'ALSACE demande à la Cour, d'une part, d'annuler la décision du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 28 septembre 1993, en tant que celui-ci a jugé qu'était éteinte la créance détenue sur la VILLE de MULHOUSE par la S.A. E.M.S. du Football-Club de Mulhouse au titre des années 1990, 1991 et 1992 et correspondant à une subvention de fonctionnement de 500 000 F que ladite collectivité s'était engagée à verser à ce dernier organisme, lequel l'a cédée à la S.A. Barclay's Bank en application de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 et, d'autre part, de condamner la VILLE de MULHOUSE à verser à ladite banque une somme de 5 000 000 F au titre de l'exercice 1990 ; Considérant que, par délibération du 6 avril 1987, le conseil municipal de Mulhouse a décidé d'attribuer "à l'organisme qui assure la gestion du football professionnel du Football-club de Mulhouse pour une période de cinq ans une somme annuelle de 12 000 000 F ..." ; qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du mois de juin 1989, la société S.A. E.M.S. Football-Club de Mulhouse a cessé d'être l'organisme gestionnaire du club Football-Club de Mulhouse et ne pouvait donc plus, en tout état de cause, être regardée comme créancière d'une subvention sur le fondement de la délibération précitée ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les exceptions opposées par la VILLE de MULHOUSE tirées de l'irrecevabilité de la demande et de la nullité de la cession de créances, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'ALSACE n'est pas fondée à demander la condamnation de la VILLE de MULHOUSE à verser à la société Barclay's Bank une somme de 5 000 000 F correspondant à une subvention afférente à la période postérieure à juin 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la VILLE de MULHOUSE n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L.8-1 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à la requérante la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1: La requête de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'ALSACE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'ALSACE, à la VILLE de MULHOUSE et à la société anonyme Barclay's Bank. 18-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 81-2 1981-01-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.