CETATEXT000007552079 J5XLX1995X05X0000001232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552079.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mai 1995, 93NC01232 93NC01235, inédit au recueil Lebon 1995-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01232 93NC01235 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu I sous le numéro 93NC01232, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 décembre 1993, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X..., annulé pour excès de pouvoir le permis de construire en date du 10 mars 1993 qui leur avait été délivré par le maire de la COMMUNE DE MAIDIERES en vue d'aménager une remise en habitation ; 2°) de rejeter la demande d'annulation pour excès de pouvoir présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner les époux X... à payer aux époux Y... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les écritures du greffe d'où il résulte que la procédure à été communiquée à la COMMUNE DE MAIDIERES et aux époux X... qui n'ont pas produit d'observations en défense ; Vu l'ordonnance en date du 2 février 1995 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 3 mars 1995 à 16 heures ; Vu II sous le numéro 93NC01235, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 décembre 1993, présentée par la COMMUNE DE MAIDIERES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 16 décembre 1993 du conseil municipal de ladite collectivité, ayant pour mandataire Me Z..., avocat ; La COMMUNE DE MAIDIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X..., annulé pour excès de pouvoir le permis de construire en date du 10 mars 1993 délivré par le maire de la COMMUNE DE MAIDIERES aux époux Y... en vue d'aménager une remise en habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner les époux X... à payer à la COMMUNE DE MAIDIERES une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 1993, présenté pour les époux X... demeurant ..., représentés par Mes COLBUS et BORN-COLBUS, avocats ; M. et Mme X... concluent ; - au rejet de la requête ; - à la condamnation de M. Y... et de la COMMUNE DE MAIDIERES à leur verser respectivement une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 2 février 1995 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction à partir du 3 mars 1995 à 16heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller--rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes des époux Y... et de la COMMUNE DE MAIDIERES présentent les mêmes questions et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire, accordé aux époux Y... par une décision du maire de LA COMMUNE DE MAIDIERES en date du 10 mars 1993 autorise l'adjonction d'une remise transformée en pièce d'habitation à une copropriété dont sont membres les pétitionnaires ; qu'ainsi les travaux autorisés avaient pour effet de modifier l'aspect extérieur de ladite copropriété ; que, dès lors, les époux X..., qui font partie de la même copropriété que les époux Y..., justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis, nonobstant la circonstance qu'ils n'auraient pas été mandatés par les autres copropriétaires pour agir en justice et que le terrain sur lequel est située la remise appartient en propre aux époux Y... ; Sur la légalité du permis de construire accordé par le maire de la COMMUNE DE MAIDIERES : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain soit par une personne justifiant d'un titre à construire sur le terrain ( ...)" ; Considérant qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, doivent être réalisés avec l'autorisation de la copropriété les travaux qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de la copropriété ; Considérant que tout permis qui comporte un crépissage d'un mur pignon de la copropriété, intéresse nécessairement les parties communes qui comprennent les murs extérieurs ; que, dès lors, M. et Mme Y... étaient tenus de demander à l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation prévue par l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 avant de solliciter le permis de construire contesté ; que la circonstance que la copropriété dont il s'agit n'est composée que de deux copropriétaires ne dispensait pas le requérant de solliciter l'aval de la copropriété ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la demande de permis de construire les époux Y... ne disposaient pas de cette autorisation ; qu'ainsi le maire de LA COMMUNE DE MAIDIERES, qui n'ignorait pas que les travaux affectaient les parties communes et l'aspect extérieur de la copropriété, ne pouvait légalement faire droit à la demande qui n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux projetés, affectaient aussi, comme il vient d'être dit, le gros oeuvre de parties communes ; qu'en tout état de cause, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire sollicité ne pouvait légalement se fonder sur un prétendu accord verbal dont elle n'avait pas connaissance et que les époux X... contestent avoir donné auxépoux Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une instance pendante devant le juge judiciaire, que la COMMUNE DE MAIDIERES et les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis que le maire de la COMMUNE DE MAIDIERES leur avait délivré le 10 mars 1993 pour adjoindre à leur propriété privative une pièce supplémentaire par transformation d'une remise existante en habitation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que les époux X..., qui ne sont pas la partie qui succombe dans la présente instance, soient condamnés à verser aux époux Y... ou à la COMMUNE DE MAIDIERES les sommes réclamées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner les époux Y... et la COMMUNE DE MAIDIERES à verser les sommes réclamées par les époux X... au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;Article 1 : Les requêtes de M. et Mme Y... et de la COMMUNE DE MAIDIERES sont rejetées.Article 2 : Le surplus des conclusions des époux X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la COMMUNE DE MAIDIERES, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-04-045-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) Code de l'urbanisme R421-1-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 65-557 1965-07-10 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.