CETATEXT000007552084 J5XLX1995X06X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552084.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 93NC00124, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00124 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Laporte M. Moustache M. Leducq Vu la requête enregistrée le 1er février 1993 au greffe de la Cour, présentée par la ville de BOGNY-SUR-MEUSE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 1989 ; La ville de BOGNY-SUR-MEUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser aux époux X..., d'une part, une somme de 20 540F en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution de travaux de viabilisation d'un terrain appartenant à ces derniers et, d'autre part, une indemnité de 3 000F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande des époux X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me PRUVOT, avocat de la ville de BOGNY-SUR-MEUSE, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ; Considérant que par une lettre en date du 23 décembre 1980, adressée au Directeur Départemental de l'Equipement des Ardennes et dont les époux X... ont reçu communication, le maire de la commune de BOGNY-SUR-MEUSE a indiqué que la viabilisation du terrain sis rue de la Gillette, appartenant à ces derniers, serait effectuée "dans les meilleurs délais", permettant ainsi aux époux X... d'obtenir le permis de construire qu'ils avaient sollicité en vue d'édifier une maison à usage d'habitation sur ce terrain ; que ladite commune n'ayant réalisé que très partiellement les travaux de viabilité qu'elle s'était proposé d'effectuer et ayant refusé de procéder à l'extension des réseaux d'eau potable et d'électricité, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée, par jugement en date du 17 novembre 1992, à verser aux époux X... une somme de 20 540F en réparation du préjudice subi par ces derniers à raison du refus qui leur a été opposé ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que les indications données conformément aux exigences de l'article L.421.5 du code de l'urbanisme par l'autorité qui délivre le permis de construire et en l'absence desquelles celui-ci ne saurait être accordé lorsque la desserte de la construction projetée nécessite la réalisation de travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité, ne sauraient être regardées, nonobstant la circonstance que ces indications auraient été portées à la connaissance du pétitionnaire, comme des engagements ou des promesses dont le non-respect serait susceptible d'engager, à l'endroit du bénéficiaire du permis de construire, la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement dont relève ladite autorité ; qu'en conséquence la commune de BOGNY-SUR-MEUSE, qui ne saurait être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à payer aux époux X... une somme de 20 540F en réparation du préjudice qu'ils allèguent avoir subi du fait du non-respect des promesses de ladite commune ; Sur les conclusions des époux X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de BOGNY-SUR-MEUSE, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 17 novembre 1992, est annulé.Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et les conclusions de ces derniers tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BOGNY-SUR-MEUSE et aux époux X.... 60-01-03-02,RJ1,RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS -Indications données sur les perspectives de viabilisation d'un terrain pour lequel un permis de construire est demandé (art. L. 421-5 du code de l'urbanisme) - Renseignements ne créant pas d'obligation d'exécution des travaux nécessaires
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.