CETATEXT000007552087 J5XLX1995X06X0000000141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/20/CETATEXT000007552087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 1995, 95NC00141, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00141 Annulation sursis à exécution 1E CHAMBRE Sursis à exécution B M. Laporte M. Moustache M. Leducq Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 1er février 1995 au greffe de la cour, présentés par Me X... pour l'Association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois, dont le siège est à Paris, représentée par son président en exercice ; Ladite association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution du permis de construire accordé le 21 juillet 1994 par le maire de la ville de Joigny à l'association "les Ailes joviniennes" pour lui permettre de procéder à l'extension d'un hangar pour avions sur l'aérodrome de Joigny-Beauregard ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Joigny en date du 21 juillet 1994 ; 3°) de condamner la ville de Joigny à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 : - le rapport de M. Moustache, Conseiller ; - et les conclusions de M. Leducq, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'Association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois (A.C.A.A.) a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation et le sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 21 juillet 1994 par le maire de la ville de Joigny à l'association "les Ailes joviniennes" en vue de procéder à l'extension d'un bâtiment à usage de hangar-atelier sur une parcelle de terrain sise dans l'enceinte de l'aérodrome de Joigny-Beauregard ; que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rejeté la demande de sursis à exécution comme irrecevable au motif que l'association requérante se prévaut d'un intérêt à caractère commercial ne suffisant pas à lui donner qualité pour agir contre le permis litigieux ; Considérant qu'il est constant que, par délibération en date du 29 janvier 1993, le conseil municipal de Joigny avait mis gratuitement, pour une durée de trente ans, à la disposition de l'Association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois la même parcelle de terrain et l'avait autorisée à y installer un hangar-atelier pour la construction et l'abri des aéronefs ; que si cette délibération a été retirée par une nouvelle délibération du conseil municipal en date du 23 décembre 1993, il n'est pas contesté que cette dernière délibération a été déférée à la censure du tribunal administratif de Dijon par l'association requérante ; que, dès lors, la mesure de retrait susmentionnée n'est pas devenue définitive et, partant, l'Association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois justifie d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir l'arrêté du maire de Joigny, en date du 21 juillet 1994, accordant un permis de construire à l'association "les Ailes joviniennes" en vue de procéder à l'extension d'un hangar sur la parcelle de terrain dont s'agit ; que, par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté municipal ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant que le préjudice dont se prévaut l'Association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du maire de la ville de Joigny, en date du 21 juillet 1994, accordant un permis de construire à l'association "les Ailes joviniennes" présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que le moyen invoqué par l'association requérante à l'appui de son recours en annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et tiré de la méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de celui-ci ; Sur les conclusions de l'Association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 17 janvier 1995, est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'Association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville de Joigny, en date du 21 juillet 1994, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 : Les conclusions de l'Association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association des constructeurs amateurs de l'Auxerrois, à la ville de Joigny et à l'association "les Ailes joviniennes". 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Existence - Permis de construire - Titulaire d'un droit de jouissance sur le terrain d'assiette du permis. 68-06-01-02 Justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation et le sursis à exécution du permis de construire accordé sur une parcelle de terrain communal, l'association qui avait obtenu par délibération du conseil municipal, antérieurement à la date de délivrance de ce permis, la jouissance à titre gratuit, pour une durée de trente années, de la même parcelle, dès lors que le retrait de cette délibération n'est pas devenu définitif. Code de l'urbanisme R421-1-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.